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Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Accidents du travail maritime & indemnisation complémentaire en cas de faute de l’armateur : le mot de l’Avocat


Par une décision du 6 mai 2011 (QPC n° 2011-127), le Conseil constitutionnel vient de valider la différence de traitement opérée par le législateur entre les salariés relevant du Régime général de la Sécurité sociale et les gens de mer, qui relèvent d’un régime spécial de Sécurité sociale.

Le régime d’assurance sociale des marins échappe ainsi au droit commun et aucun système d’indemnisation n’est prévu en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Qu’à cela ne tienne, comme cela a été fait précédemment dans la très importante décision du 18 juin 2010 (QPC n° 2010-8), le Conseil constitutionnel pose une réserve d’interprétation : les dispositions légales contestées « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu’un marin victime, au cours de l’exécution de son contrat d’engagement maritime, d’un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité (…) ».

Ce fameux principe de responsabilité justifie donc que les marins ou leurs ayants droit en cas de décès puissent agir en justice et invoquer la faute inexcusable dans les mêmes conditions que les salariés « classiques » (cf. CSS, L452-1 s.).

La jurisprudence de la Cour de cassation est ainsi remise en cause, ce qui est l’occasion pour le Conseil constitutionnel de préciser « qu’en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée ».

A noter que l’attendu du Conseil constitutionnel ne mentionne ni les maladies professionnelles, ni le cas de faute intentionnelle ou la responsabilité des personnes que l’armateur s’est substitué dans la direction. Ceci étant, la référence aux conditions d’indemnisation prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du Code de la Sécurité sociale laisse penser que ces règles seront dorénavant applicables aux marins.

Tel est certainement le sens à donner à cette décision.

C’est donc un nouveau champ contentieux qui s’ouvre, et qui conduira à une évolution des pratiques, notamment au niveau de l’ENIM.

Enfin, suivant la même logique, la faute inexcusable devrait devenir une « matière assurable », au titre de laquelle pourront avoir intérêt à se couvrir les armateurs (cf. CSS, L452-4 par extension), quand on connaît les risques liés à la navigation maritime et les conditions d’amission très libérales de la faute inexcusable en jurisprudence.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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