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Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Mutuelles : l’organisme ne peut imposer un préavis de résiliation supérieur à la loi


La 2e chambre civile de la Cour de cassation vient de juger par un arrêt du 15 septembre 2011 qu’un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés, souscrit par un employeur auprès d’une mutuelle et renouvelable annuellement par tacite reconduction, ne peut prévoir un délai de préavis de résiliation d’une durée de 6 mois alors que la loi instaure un délai de 2 mois avant l’échéance annuelle.

Cette décision est parfaitement logique au regard du texte de l’article L221-10 du Code de la mutualité, qui est on ne peut plus clair : « Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l’union au moins 2 mois avant la date d’échéance. La mutuelle ou l’union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l’exception des opérations mentionnées au 2ème alinéa de l’article L.112-1 [= contrats santé individuels ou collectifs facultatifs] ».

Toute disposition contraire  est frappée de nullité en vertu de l’article L610-1 du même Code, qu’elle résulte des conditions générales ou particulières du contrat, des statuts, du règlement mutualiste ou de tout autre document émanant de l’organisme.

La Cour approuve les juges du fond d’avoir considéré que « la résiliation est clairement organisée par le législateur comme un droit réciproque des parties, toutes deux tenues de respecter les mêmes délais qui les protègent également et qu’elles ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions impératives » de la loi.

L’« égalité des armes » est indispensable, car imposer au souscripteur de s’y prendre très à l’avance (fin juin dans l’affaire en question) est particulièrement dissuasif pour le souscripteur, qui ne disposera pas à ce stade des éléments chiffrés sur sa sinistralité et sa tarification à venir. Or, rappelons que la technique souvent utilisée de la résiliation « à titre conservatoire » n’a aucune valeur juridique et constitue du point de vue de l’organisme assureur un véritable acte de résiliation sur lequel il n’est possible de revenir qu’avec son accord …

Que les entreprises se rassurent, de telles clauses sont privées d’effet, et la résiliation ne sera pas considérée comme tardive dès lors qu’elle intervient dans le délai légal (ce qui en pratique nécessite un envoi en LRAR le 31 octobre au plus tard).

Sans doute cette solution est-elle transposable aux contrats collectifs mis en place auprès de compagnies d’assurance ou d’institutions de prévoyance (même s’il faut noter qu’en matière de résiliation ou de non-renouvellement, les règles ne sont pas totalement harmonisées entre le Code des assurances, le Code de la sécurité sociale et celui de la mutualité).

Cela est intéressant à rappeler dans une période où nombreuses sont les entreprises qui sont susceptibles d’envisager un changement d’organisme assureur …

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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