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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Grève : l’employeur peut-il réquisitionner des grévistes ?


La question est d’actualité brûlante.

A côté de la question de la responsabilité civile et pénale au titre des faits de grève et des cas d’occupation illicite de locaux ou de sites (constitutive de faute lourde pour ses participants et passible d’expulsion- cf. Cass. Soc. 3 mai 2016, n° 14-28353), se pose la question de la continuité d’activité et de service pour l’entreprise.

Pour les entreprises de droit privé qui ne sont pas en charge d’une mission de service public, force est de constater que la marge de manœuvre est très limitée.

En temps « normal », un impérieux motif de rétablissement de la sécurité, lorsque celle-ci est compromise, peut permettre à l’employeur, de sa propre initiative, de réquisitionner des salariés compétents, à condition de respecter les interdictions d’affectation de certains salariés à des travaux dangereux et de prendre en outre les mesures et instructions nécessaires pour leur permettre d’arrêter leur travail en cas de danger grave et imminent (cf. C. Trav., L4132-5).

Cela fait d’ailleurs partie des clauses pouvant valablement figurer dans le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement, et qui sont alors opposables aux salariés sous peine de sanctions disciplinaires (cf. C. Trav., L1321-1 ).

Les choses sont toutefois très différentes lorsque les conditions de travail ou de sécurité sont impactées par une grève des salariés.

La jurisprudence est très stricte sur ce point, au nom de la protection constitutionnelle du droit de grève. Par exemple :

  • Le Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour ordonner en référé la réquisition de salariés grévistes : « Vu l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ; (…) Qu’en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l’exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes, la cour d’appel a violé les textes susvisés» (Cass. Soc. 25 février 2003, n° 01-10812) ;
  • Un salarié gréviste réquisitionné par l’employeur ne peut être sanctionné en raison de son refus : « Vu l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l’article L1132-2 du code du travail ; Attendu que, sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes» (Cass. Soc. 15 décembre 2009, n° 08-43603 : en l’espèce, la Cour de cassation estime que le salarié gréviste ne pouvait se voir imposer au titre d’une clause du règlement intérieur l’obligation de participer à un service minimum de sécurité, alors même que était soumise à la législation sur les installations classées et qu’elle figurait parmi les points et réseaux sensibles pour la Défense nationale ; la mise à pied disciplinaire consécutive à son refus étant ainsi jugée abusive) ;

 

Cette situation est contraignante puisque par ailleurs, il est interdit à l’employeur d’embaucher des salariés sous CDD (C. Trav., L1242-6), de faire appel à l’intérim (C. Trav., L1251-10) pour remplacer du personnel gréviste, ou encore de faire intervenir dans le cadre du conflit du travail une entreprise privée de surveillance ou de gardiennage (CSI, L612-4) ou encore un service interne de sécurité (CSI, L617-13). Hormis ces cas, le recours à des entreprises extérieures sous-traitantes ou prestataires de service est autorisé en jurisprudence.

A défaut de texte spécial, reste en définitive la possibilité de saisir l’autorité administrative titulaire du pouvoir de police, le Préfet de département.

La loi prévoit ainsi qu’« en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées » (CGCT, L2215-1 ).

L’entreprise est alors tributaire du pouvoir administratif.

Si le Préfet le décide, l’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté, moyennant rétribution par l’État (non cumulable avec la rémunération éventuellement versée par l’employeur).

A noter : l’inexécution volontaire par la personne requise des obligations fixées sont passibles d’une astreinte  prononcée par le juge administratif, et surtout, le refus d’exécuter les mesures prescrites constitue un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 10.000 euros d’amende.

Les juridictions administratives, qui peuvent être saisies notamment en référé, sont toutefois vigilantes dans le cadre du contrôle de légalité des arrêtés de réquisition préfectoraux : entre autres, le Préfet ne peut prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public (cf. Conseil d’Etat, 9 décembre 2003, n° 262186).

La stratégie du plan de continuation d’activité (PCA) de l’entreprise doit tenir compte de ces restrictions.

 

Sébastien MILLET



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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