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Droit du Sport
par Arnaud Pilloix

L'OL perd ... "l'espoir"!


Tout ne tourne pas rond pour l’OL!

L’espoir d’un avenir meilleur conduit un Club professionnel à engager des frais de formation importants pour les futurs stars du ballon rond.

Comme toute entreprise, l’investissement sur un joueur se doit d’être rentable à moyen terme, même si tous les joueurs du centre de formation ne deviennent par des BENZEMA (formé à LYON puis vendu 35 millions d’euros au REAL de MADRID) ou des MESSI (formé au club de BARCELONE et aujourd’hui meilleur joueur du monde).

Pour favoriser le développement de centres de formation performants, la Charte du football professionnel (assimilable à une convention collective pour les rapports joueurs/clubs) prévoit à son article 23 une disposition interdisant au joueur « espoir » de conclure un contrat de travail avec un autre Club que celui qui l’a formé.

Vous l’avez compris, cette solution a pour finalité de favoriser la formation en évitant que les « gros »  (et riches) clubs européens ne viennent « piller »  nos petits clubs franchouillards élevés à la graine de Guy ROUX!

En droit du travail, ce type de clause a déjà été validé par la jurisprudence: il s’agit de la clause de dédit-formation.

Pour les conditions de validité de ces clauses:

https://www.ellipse-avocats.com/avocats-bordeaux/les-conditions-de-validite-dune-clause-de-dedit-formation/

Revenons à notre footballeur de l’Olympique Lyonnais. Il s’agit d’un joueur  « espoir » qui a refusé de conclure son premier contrat de travail professionnel avec son club formateur l’OL, attiré par le soleil d’outre-manche du Club de Newcastle.

L’OL saisit le Conseil de prud’hommes de LYON, qui fait droit à sa demandes, estimant que le joueur avait rompu unilatéralement ses engagements contractuels, et a condamné ce dernier à verser à son ancien employeur la somme de 53.357,16 Euros à titre de dommages et intérêts.

Le joueur a relevé appel de cette décision.La Cour d’Appel de Lyon a infirmé cette décision et a jugé que l’article 23 de la Charte du football professionnel était illicite en ce qu’il impose au joueur, à l’expiration de son contrat de joueur « espoir » l’obligation de conclure un contrat de joueur professionnel avec le club qui a pris en charge sa formation et lui interdit de travailler avec tout autre club.

Selon la Cour d’Appel, cet article est contraire d’une part au principe de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté européenne et d’autre part, au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.

L’OL forme un pourvoi en cassation.

La Cour de Justice des Communautés Européenne s’est déjà prononcée sur de telle clause (arrêt du 16 mars 2010): un tel système d’indemnisation du Club formateur n’est valable au sens des textes européens que s’il est proportionné et nécessaire pour atteindre cet objectif. Cela signifie qu’il est possible de prévoir une telle clause sous réserve qu’elle n’entrave pas la liberté de circulation par des montants disproportionnés.

La Cour de cassation par un arrêt du 6 octobre 2010 a rejetté le pourvoi, c’est à dire que l’OL a été débouté de sa demande, considérant que l’article 23 était une entrave à la libre circulation des tavailleurs puisque le risque de condamnation pour le joueur était sans rapport avec les coûts réels de la formation.

Finalement, au visa de la jurisprudence communautaire, la Cour de cassation retombe sur ses pieds puisqu’il s’agit également d’une condition de validité de la clause de dédit-formation: le risque financier pour le salarié doit être proportionné au coût de la formation.

L’article 23 de la Charte du football professionnel a été modifié depuis ces faits.

Il est donc possible de prévoir un clause de dédit-formation respectant les règles françaises…et communautaires, c’est à dire en prévoyant une indemnité correspondant au coût de la formation avec des palliers dégressifs par exemple !

Pour autant, une telle clause doit correspondre au coût de la formation parfois sans commune mesure avec la valeur vénale d’une « future » star du ballon rond. Les quelques milliers d’euros correspondant au coût de la formation ne sont pas une garantie pour les clubs français de la protection de leurs pépites!

Cet arrêt annoncerait-il la fin de la formation à la française?




Arnaud Pilloix

Avocat associé, Bordeaux

Passionné par ce métier captivant et soucieux d'apporter aux clients une approche innovante, nous avons créé le cabinet ELLIPSE AVOCATS en 2010 avec Arnaud RIMBERT et Sébastien MILLET. Conseiller au quotidien les dirigeants et DRH avec une équipe dynamique & disponible dans un cadre de travail confortable et bienveillant. Cette philosophie guide nos choix au quotidien pour apporter des solutions pragmatiques. A titre plus personnel, après un parcours universitaire en France et en Angleterre tourné vers le droit des affaires, c'est en droit du travail et des relations sociales que j'ai toujours exercé la profession d'avocat, ce qui me permet de plaider, d'auditer, de restructurer et de conseiller au quotidien nos clients. Cette diversité permet d'assouvir ma curiosité et de croiser chaque jour des profils, des domaines d'activité et des projets multiples et variés pour toujours se renouveler, et surtout ne jamais avoir de certitude. Et enfin et surtout des moments de déconnexion indispensables pour trouver l'équilibre, sur une planche de surf et dans ma vie de famille.

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