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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Tabac : la seule exposition du salarié peut justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur


S’il est une obligation sévèrement sanctionnée par les tribunaux, c’est bien l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.

Le plus souvent, les manquements sont sanctionnés sur le terrain de la faute inexcusable pour permettre au salarié victime d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices non pris en charge par la Sécurité sociale. Il suffit que l’employeur ou son préposé ait eu conscience du risque (« nul n’est sensé ignorer la loi) ») ou aurait dû en avoir conscience (appréciation plus subjective) et n’ait pas pris les mesures de prévention nécessaires.

Cette obligation de sécurité peut aussi fonder le salarié à agir pour contester son licenciement, lorsque son inaptitude physique ou psychique a été constatée par le Médecin du travail mais découle d’un manquement à l’obligation de sécurité (harcèlement moral, … ).

De même le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en présence de manquements avérés et suffisamment graves.

L’employeur ayant ici pour obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger de manière effective la santé de ses salariés. Il s’agit d’un obligation de résultat.

A ce titre, le caractère de gravité est donc présumé en cas par exemple de violation par l’employeur des dispositions réglementaires sur l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (cf. CSP, art. R.3511-1 et R.3511-2).

Tel est le sens d’un récent arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2010.

En l’espèce, le seul constat du non-respect de la réglementation (à savoir l’exposition des salariés dans les espaces protégés) caractérise la faute de l’employeur.

Celui-ci ne peut s’en exonérer en invoquant par exemple le fait que les analyses de sang  du salarié plaignant affichaient un taux de nicotine trop faible pour pouvoir porter atteinte à sa santé, ni que ces quantités étaient en partie liées à la pollution atmosphérique urbaine.

Ces arguments sont clairement inopérants, même si la médecine du travail n’a pas émis d’observations particulières.

Face à un exposition répétée, plutôt que de faire jouer son droit de retrait (qui suppose un danger grave et imminent  pour la santé), le salarié fumeur passif peut ainsi bénéficier des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les professionnels (notamment dans le secteur HCR) doivent donc se montrer très vigilants et ne pas « fermer les yeux » face à leur clientèle, ce qui va au-delà de la seule obligation d’aménager leurs locaux et d’afficher les règles d’interdiction.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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