par Arnaud Pilloix
Seule la victime directe du harcèlement peut l’invoquer à l’encontre de son employeur
Un avocat salarié démissionne.
Sa démission est toutefois équivoque puisqu’il considère que celle-ci a pour origine le comportement fautif du Chef de bureau.
Il considère en effet que les actes de harcèlement (envers son collègue) avaient une incidence sur ses conditions de travail, à l’origine d’un état dépressif.
Il demande donc la requalification de sa démission en un licenciement abusif.
Les avocats sont jugés par leurs pairs en première instance (et non par le Conseil de prud’hommes) : il est débouté par le Bâtonnier de ses demandes.
La Cour d’appel confirme la décision de première instance.
Dans un arrêt du 20 octobre 2010, la Cour de cassation rejette son pourvoi considérant qu’il n’avait pas été victime PERSONNELLEMENT d’une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements du Chef de bureau.
Cet arrêt semble logique puisque la définition du harcèlement moral dans le Code du travail, si elle est largement perfectible, ne vise pas les victimes « indirectes » des agissements du harceleur.
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