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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Mise en œuvre du principe de précaution à l’approche des fêtes de Noël


Dans le prolongement de la décision des autorités publiques belges, un arrêté du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie vient d’être publié (JO du 15 décembre 2010), prévoyant la suspension de la mise sur le marché (à titre gratuit ou onéreux) et le retrait en tout lieux des « tapis-puzzle » en mousse contenant du formamide.

L’arrêté est motivé par le fait que ces produits sont susceptibles de contenir du formamide dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent.

C’est une nouvelle illustration du principe de précaution, ici en matière de santé publique, qui impose aux pouvoirs publics la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Si les effets de ce composé chimique, référencée sous le n° CAS (chemical abstract service) 75-12-7, sont connus et identifiés (classé CMR, c’est-à-dire avec des effets cancérogères, mutagènes et/ou reprotoxiques), le niveau de toxicité pour les jeunes enfants reste à évaluer … d’où une période de suspension de 3 mois pour permettre à la DGCCRF de rendre son rapport d’enquête.

Dans l’attente, il est prévu que les frais de retrait de ces jouets sont à la charge du responsable de leur première mise sur le marché ; sauf pour le fabricant, l’importateur ou le distributeur à apporter la preuve que le produit ne contient pas de formamide.

En tout état de cause, signalons que le droit de l’Union européenne va au-delà de ces mesures, et organise l’élimination des substances dites CMR. La Directive « jouets » n°2009/48/CE du 18 juin 2009 prévoit ainsi (cf. annexe II § III « propriétés chimiques » point 3) : « Sans préjudice des restrictions visées au point 1, second alinéa, les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 ne doivent pas être utilisées dans les jouets et elles ne doivent pas entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes. »



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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