par Sébastien Millet
Contentieux des installations classées : modification des délais de recours devant le juge administratif
La loi « engagement national pour l’environnement » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II) a profondément modifié la loi s’agissant des modalités de recours contre les décisions administratives rendues en matière d’ICPE.
Sans remettre en cause le principe selon lequel ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction dans le cadre duquel le juge administratif se voit investi d’un pouvoir très large, le législateur a délégué sa compétence au pouvoir réglementaire.
Sur cette base, un décret en Conseil d’Etat n° 2010-1701 du 30 décembre 2010, vient modifier substantiellement la donne en la matière.
Si les délais de recours pour excès de pouvoir restent inchangés concernant l’exploitant d’une ICPE (2 mois à compter de la notification de l’arrêté préfectoral ou de la décision), les délais sont considérablement raccourcis pour les tiers (riverains, associations, communes et leurs groupements) souhaitant contester telle ou telle mesure au regard des dangers ou inconvénients que représente l’installation au regard des intérêts protégés par la loi (cf. C. Env., L511-1).
Alors qu’ils disposaient auparavant d’un délai de 4 ans (prolongeable jusqu’à la fin d’une période de 2 ans à compter de la mise en service de l’installation), ceux-ci n’ont désormais plus que 1 an pour agir à compter de la publication ou de l’affichage des actes administratifs, délai qui peut être prolongé pendant 6 mois après la mise en service de l’installation (si celle-ci n’est pas intervenue dans les 6 mois de la publication ou de l’affichage).
Ce faisant, la sécurité juridique des exploitants se trouve renforcée. Le régime est d’ailleurs aligné sur le délai dérogatoire anciennement applicable en matière d’ICPE soumises à enregistrement (issu de l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 et supprimé par loi « ENE » du 12 juillet 2010).
Sont concernées les décisions administratives prises au titre de la police des ICPE (cf. C. Env., L514-6 I) ainsi qu’au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques ou marins (C. Env., L211-6, L214-10 & L 216-2).
A noter qu’il existe toujours des cas dérogatoires ; ainsi la loi « ENE » a créé des délais de recours spécifiques concernant les actes administratifs pris en matière :
- d’éoliennes (cf. C. Env. L553-4 : 6 mois pour les tiers) ;
- d’installations d’élevage (cf. C. Env. L515-27 – délais ici identiques à ceux prévus par le décret). La loi a parallèlement supprimé le II de l’article L.514-6, qui prévoyait un délai de 1 an pour les recours contre les autorisations d’exploitation d’ICPE d’élevage, liées à l’élevage ou « concourant à l’exécution de services publics locaux ou de services d’intérêt général », dont les contours juridiques étaient pour le moins flous. Le décret abroge également la procédure de déclaration de début d’exploitation qui était prévue pour ces installations (C. Env. R512-44).
Ces nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
ICPE • IOTA • juge administratif • recours