par Arnaud Rimbert
Droit du travail : le forfait jours de l’avocat remis en cause
La convention collective des avocats prévoit la conclusion de convention individuelle de forfait en jours pour les avocats salariés (217 jours par an auxquels se rajoute le jour de solidarité).
Un avocat licencié, saisit le bâtonnier de son ordre de diverses demandes, dont une demande en paiement d’heures supplémentaires au motif que le forfait jours qu’il a signé ne lui est pas opposable faute pour l’entreprie d’avoir conclu un accord d’entreprise donnant certaines précisions complémentaires essentielles pour que le forfait soit conforme à la loi.
Par une décision en date du 13 décembre 2006, la Cour de Cassation a validé sa demande au motif que l’entreprise n’avait pas complété les dispositions de la branche qui avaient été étendues sous réserve que « les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes d’application des repos quotidiens et hebdomadaires, prévues à l’article L. 212-15-3 (III), alinéas 3 et 4, du code du travail, soient précisées au niveau de l’entreprise.
La Cour a estimé que ces modalités ne pouvaient pas être définies de manière unilatérale et devait donc l’être par accord d’entreprise.
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