par Arnaud Rimbert
Conseil de Prud'hommes : comment ça marche ? (saisine, compétence ...)
- Compétence (art. L.1411-1 à L.1411-6 du Code du travail).
Le Conseil connaît des conflits individuels, liés à un contrat de travail ou d’apprentissage : entre employeur et salarié ou entre deux salariés, sur le lieu de travail.
Il est notamment compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux ou sur la validité d’un licenciement.
Les litiges collectifs (ex : grèves) ne sont pas de son ressort.
- Organisation (art. L.1423-1 et -2 du Code du travail).
Chaque Conseil de Prud’hommes est composé de 5 sections autonomes, qui ont compétence pour les litiges concernant les salariés qui en relèvent : industrie ; commerce et services commerciaux ; agriculture ; activités diverses ; encadrement (salariés exerçant des fonctions de commandement).
Chaque section de Conseil de Prud’hommes comprend au moins :
– un bureau de conciliation : 1 conseiller employeur et 1 conseiller salarié.
– un bureau de jugement : au moins 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés.
– une formation de référé en cas d’urgence : 1 conseiller employeur et 1 conseiller salarié.
· Composition (art. L.1423-12 et -13 du Code du travail et L.1441-1 et suiv. du même Code).
La juridiction prud’homale est paritaire et élective. Il y a un nombre égal d’employeurs et de salariés – magistrats non professionnels – élus au suffrage direct, pour 5 ans renouvelables (art. L.1442-3).
Les conseillers élisent parmi eux (art. L.1423-3 à L.1423-7du Code du travail) :
– un président : employeur ou salarié, élu par les conseillers de sa qualité pour 1 année.
– un vice-président qui appartient nécessairement à l’autre collège, élu aussi pour 1 année.
Le sort détermine la qualité de celui qui assure la première présidence.
- Déroulement de l’instance prud’homale (hors procédure de référé accélérée)
Le Conseil de Prud’hommes est saisi par requête établie par le salarié ou par l’employeur, ou par leur mandataire, notamment leur avocat.
Phase de conciliation : préliminaire obligatoire à tout jugement, visant à résoudre un différend entre salariés et employeurs. L’omission de cette phase procédurale entraîne une nullité d’ordre public de la procédure.
Objectif : trouver un arrangement, pour éviter aux parties une perte de temps et une dépense de frais inutiles.
Le bureau de conciliation peut prendre des mesures exécutoires immédiatement, mais provisoires. Ces mesures ne sont susceptibles de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond, sauf si le juge commet un excès de pouvoir (ex : néglige une contestation sérieuse sur le fond ; absence de motivation de la décision).
Phase de jugement : l’instance se déroule selon une procédure orale, respectant le principe du contradictoire.
Le bureau de jugement peut lui aussi décider de mesures d’instruction et d’expertise.
Le jugement est pris à la majorité absolue des membres présents du bureau et il est notifié par LRAR.
En cas de partage des voix ou de majorité insuffisante, l’affaire revient dans le délai d’un mois à une autre séance devant le même bureau, présidé par un juge départiteur, qui est un juge du Tribunal d’instance.
Recours : l’opposition dans le délai d’un mois ; le contredit pour incompétence ; l’appel.
L’appel d’une décision prud’homale est possible pour toute instance d’un montant minimum de 4 000 €.
Il est porté devant la Chambre sociale de la Cour d’appel, qui est composée de magistrats professionnels et non de conseillers issus du corps employeur ou salarié. C’est pourquoi certaines demandes risquent d’être rejetées en 1e instance mais acceptées en appel et vice-versa, selon que la contestation porte sur les effets « réels » du licenciement ou sur la régularité de la procédure et le respect des règles de droit applicables.
Pourvoi en cassation : les décisions prud’homales peuvent toujours être attaquées, par la voie du pourvoi en cassation, pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Les parties doivent saisir la Cour de cassation dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision rendue au fond par les précédentes juridictions.
A ce stade, les juges sont aussi des magistrats professionnels mais ils ne connaissent que des problèmes de droit relatifs au litige en cause, sans s’attacher aux faits. On peut dire que les conseillers prud’homaux et les magistrats de la Cour d’appel sont les « juges des faits », tandis que les magistrats de la Cour de cassation sont les « juges du droit ».
Arnaud RIMBERT assisté de Morgane MENDOUSSE