par Florent Dousset
Associations : la radiation de membres bénévoles doit respecter strictement les droits de la défense (Civ.1ère, 17 mars 2011, n°10-14.124).
Selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».
L’application de l’un de ces principes généraux, en l’occurrence le respect des droits de la défense, a fait l’objet d’un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation (civ.1ère, 17 mars 2011, n°10-14.124).
Se posait en l’occurrence la question de savoir dans quelle mesure ce principe devait s’appliquer lors de l’exclusion de certains de ses membres bénévoles.
En l’espèce, l’ex-présidente et l’ex-trésorier d’une association avaient reçu notification de leur radiation, en raison de leur attitude « négative et destructrice ». Ils ont alors demandé l’annulation de cette décision et leur réintégration au sein de l’association, considérant qu’ils n’avaient pas été en mesure de présenter leur défense.
Fidèle à une jurisprudence constante, les juges ont considéré qu’une procédure qui ne respectait pas les droits de la défense des membres qu’elle vise à exclure devait être annulée. Plus précisément, dans ce récent arrêt, elle pose trois conditions à remplir, préalablement à l’exclusion des membres, pour que ce principe soit respecté.
Tout d’abord, les intéressés doivent être « avisés des motifs précis » de leur exclusion, ainsi que la première chambre de la Cour de cassation l’énonçait déjà dans un arrêt du 21 novembre 2006, considérant que « l’exclusion d’un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d’association à son endroit, suppose que l’intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations ».
Ensuite, les membres doivent avoir eu connaissance de la « sanction envisagée ». C’est déjà ce qu’imposait la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 10 novembre 2009. Elle y considérait en effet que « sous peine de violation des droits de la défense, le membre d’une association contre lequel une sanction a été prononcée, est en droit de connaître, préalablement à la décision, […] la sanction à laquelle il est exposé ».
Enfin, il est obligatoire que les membres soient « convoqués devant le conseil d’administration », afin de « présenter leur défense avant la prise de décision ». Cet organe, compétent en principe pour statuer sur la radiation d’un membre, doit être impartial, comme l’exigeait déjà le Conseil d’Etat dans un arrêt datant du 29 octobre 1999.
La jurisprudence reste ainsi constante sur cette question. La solution a d’ailleurs été réaffirmée par la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 17 mai 2011. Si la radiation des membres ne permet pas un total respect des droits de la défense, elle est annulée, et les membres concernés obtiennent alors leur réintégration d’office dans l’association.