XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Travail
par Arnaud Pilloix

Rupture conventionnelle, harcèlement moral et indemnité spéciale de rupture : deux arrêts de Cour d’appel


En synthèse, deux arrêts récents de Cours d’appel apportent des précisions sur le régime de la rupture conventionnelle (dispositif mis en place par la loi du 20 juin 2008)

Dans un arrêt du 3 juin 2011 rendu par la cour d’appel de Toulouse, les Juges ont considéré qu’une rupture conventionnelle intervenue à la suite de faits de harcèlement moral dont a été victime le salarié doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon la cour d’appel de Montpellier (arrêt du 1er juin 2011), le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté ne bénéficie pas obligatoirement d’une indemnité spéciale de rupture dans le cadre d’une rupture conventionnelle, contrairement à ce que préconisait l’administration. Aussi, dès lors que le montant de l’indemnité spéciale de rupture n’est pas inférieur à celui de l’indemnité de licenciement, la rupture conventionnelle peut être homologuée, indépendamment de l’ancienneté du salarié.

 

Cour d’Appel de Toulouse 3 juin 2011 :

 

Une rupture conventionnelle régularisée dans un contexte de harcèlement moral peut être remise en cause.

En l’espèce, une secrétaire comptable est en arrêt maladie pendant plusieurs mois pour un état dépressif , constitutif selon elle de harcèlement moral.

Le jour de reprise de son travail, elle est convoquée à un entretien préalable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Dans un premier temps, la salariée accepte la rupture conventionnelle, mais elle la conteste par la suite devant le conseil de prud’hommes.

Les juges toulousains ont retenu l’existence d’un harcèlement moral et ont estimé que dans de telles circonstances, une rupture conventionnelle conclue à la suite d’un harcèlement (source de troubles psychologiques, d’angoisses et d’anxiété) devait être annulée.

En effet, ils ont considéré que dans un tel contexte, le consentement à la rupture conventionnelle ne pouvait pas être libre, du fait des troubles psychologiques caractérisant une situation de violence au sens de l’article 1112 du code civil.

Par conséquent, ils ont requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel ouvre droit aux indemnités de rupture et à la réparation de son préjudice.

Avec cette décision la cour d’appel de Toulouse participe à la définition d’un véritable régime juridique en matière de rupture conventionnelle, avec comme objectif de renforcer le contrôle du consentement du salarié, qui est d’ailleurs, au-delà des principes généraux civilistes, expressément prévue dans le Code du travail à l’article L.1237-11 :

« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »

 

 

Cour d’appel de Montpellier, arrêt du 1er juin 2011 :

La Cour d’appel a considéré qu’un salarié qui n’a pas un an d’ancienneté dans son entreprise ne bénéficie pas obligatoirement d’une indemnité spéciale de rupture dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

En l’espèce, un salarié embauché en septembre 2008 signe une rupture conventionnelle avec son employeur le 20 janvier 2009. La convention est homologuée par l’administration le 10 mars 2009. Dans le formulaire CERFA, la rubrique sur le montant de l’indemnité spéciale de rupture indique : 0.

Le salarié conteste la validité de la rupture conventionnelle du fait de l’absence d’indemnité.

Pour adopter cette décision, les juges montpelliérains se sont fondés sur le fait que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est calculé par référence aux dispositions de l’article L 1234-9 du Code du travail, relatif à l’indemnité de licenciement. (article L.1237-13 du Code du travail)

Or le bénéfice de cette indemnité est réservé aux salariés comptant au moins une année d’ancienneté ininterrompue au service de l’employeur.

C’est ainsi que les Juges ont considéré que l’administration a pu valablement homologuer la convention de rupture prévoyant une indemnité spéciale de rupture égale à zéro, dès lors que le salarié ne comptait que 6 mois d’ancienneté.

Bien que la cour adopte une interprétation stricte du texte légal en considérant que « dès lors que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle fixé dans la convention de rupture n’est pas inférieur à celui de l’indemnité de licenciement, la rupture conventionnelle est valable. Le montant de l’indemnité spécifique de rupture applicable au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté au moment de l’homologation administrative peut donc être égal à zéro« .

Il s’agit tout de même d’une solution étonnante :

 

  • dans la mesure où  l’article L 1237-13 du Code du travail prévoit expressément que la convention de rupture doit fixer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et ne laisse pas aux parties la possibilité de ne pas en prévoir ;

 

  • puisqu’il s’agit d’une position différente de l’administration. Dans une circulaire du 17 mars 2009, elle a préconisé la proratisation de l’indemnité en fonction du nombre de mois de présence. En pratique, pour un salarié ayant 7 mois d’ancienneté, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle devrait, être calculée de la manière suivante : salaire brut mensuel moyen multiplié par 1/5 multiplié par 7/12. (Circulaire DGT du 17 mars 2009)

 

Avec de telles divergences, il serait opportun de la Cour de cassation tranche la question.

 

 

 

 

 



Arnaud Pilloix

Avocat associé, Bordeaux

Passionné par ce métier captivant et soucieux d'apporter aux clients une approche innovante, nous avons créé le cabinet ELLIPSE AVOCATS en 2010 avec Arnaud RIMBERT et Sébastien MILLET. Conseiller au quotidien les dirigeants et DRH avec une équipe dynamique & disponible dans un cadre de travail confortable et bienveillant. Cette philosophie guide nos choix au quotidien pour apporter des solutions pragmatiques. A titre plus personnel, après un parcours universitaire en France et en Angleterre tourné vers le droit des affaires, c'est en droit du travail et des relations sociales que j'ai toujours exercé la profession d'avocat, ce qui me permet de plaider, d'auditer, de restructurer et de conseiller au quotidien nos clients. Cette diversité permet d'assouvir ma curiosité et de croiser chaque jour des profils, des domaines d'activité et des projets multiples et variés pour toujours se renouveler, et surtout ne jamais avoir de certitude. Et enfin et surtout des moments de déconnexion indispensables pour trouver l'équilibre, sur une planche de surf et dans ma vie de famille.

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France