par Florent Dousset
La mise en œuvre du temps partiel modulé nécessite l'accord du salarié (Cass. Soc. 28 septembre 2011, n° 10-19076)
Rappelons que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 a supprimé pour l’avenir l’ancien régime de la modulation du temps de travail (article L.3122-9 et suivants anciens du Code du travail) pour le remplacer par un système de « répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année » (article L. 3122-2 du Code du travail). Toutefois, cette même loi a prévu que les accords de modulation en cours pouvaient continuer à s’appliquer.
Concernant précisément la modulation « ancienne formule », c’est-à-dire antérieure à la loi du 20 aout 2008, la Cour de cassation avait déjà précisé que sa mise en place nécessitait l’accord du salarié (Cass. soc., 20 févr. 2008, n°06-43.349).
Dans l’arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de cassation se prononce sur l’application de la modulation « nouvelle formule » prévue aux articles L.3122-2 et suivants du Code du travail et retient, fort logiquement, une solution identique.
C’est ainsi que « la mise en œuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l’article L. 3122-2 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès ».
Il faut donc impérativement l’accord écrit du salarié, sur son contrat de travail initial ou par voie d’avenant, pour mettre en œuvre le régime de la modulation du temps de travail à temps partiel. Il est enfin à noter qu’une solution identique aurait sans doute été retenue s’il s’agissait de temps plein modulé.
modulation • travail à temps partiel