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Droit de la Protection Sociale, Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Faute inexcusable de l’employeur : l’extension du domaine de la réparation


La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient d’emboîter le pas du Conseil constitutionnel, qui, par sa décision QPC n° 2010-8 du 18 juin 2010, a franchi une étape majeure dans la construction jurisprudentielle relative à l’indemnisation des victimes d’ATMP en cas de faute inexcusable. (Cass. Soc. 30 juin 2011, n° 10-19475)

Rappelons que selon l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale :

« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit (…), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »

Ces dispositions ont été validées, sous la réserve d’interprétation suivante (cf. considérant n° 18 de la décision du Conseil constitutionnel) : la victime doit pouvoir obtenir de l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale devant la juridiction de la sécurité sociale, qui a en la matière une compétence exclusive. C’est en ce sens qu’il faut comprendre cette idée de « réparation intégrale » qui a particulièrement défrayé la chronique.

La Cour de cassation confirme : « (…) Vu l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; Attendu qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (…) »

Au libéralisme de la jurisprudence s’agissant des modalités de reconnaissance de la faute inexcusable s’ajoute ainsi la possibilité pour la victime ou ses ayants droit d’obtenir la réparation par l’employeur (ou son assureur si une assurance spécifique a été souscrite en ce sens), de tous chefs de préjudice -notamment économique- non pris en charge par la Sécurité sociale, tel que par exemple ses frais d’aménagement du domicile et d’adaptation du véhicule.

Il appartient à la victime d’en rapporter la preuve, via expertise éventuellement, et au juge d’apprécier au cas par cas le préjudice.

 

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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Florent Dousset
dans Droit de la Protection Sociale