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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

ICPE soumises à autorisation : du nouveau sur les compétences du CHSCT


Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à procédure d’autorisation administrative, le CHSCT dispose d’attributions consultatives importantes.

Le CHSCT doit ainsi être consulté pour avis * :

  • Sur le dossier établi par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique, après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête ;
  • Sur le plan d’opération interne (POI) en cas de sinistre, s’il est prescrit, relatif aux mesures d’organisation, méthodes d’intervention et moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement ;
  • Sur la teneur des informations transmises au Préfet concernant le contenu de la demande d’autorisation et ses annexes (étude d’impact, étude de danger, notice d’hygiène et sécurité, … ). De même en cas de transfert et de modification de l’installation; point qui peut d’ailleurs s’avérer particulièrement épineux en cas de projet de réorganisation industrielle compte tenu des possibilités d’expertise du CHSCT (cf. le recours soit à l’expert agréé motif d’un risque grave constaté dans l’établissement ou d’un projet important modifiant les conditions de travail, de santé ou de sécurité ; soit, pour les établissements SEVESO seuil haut, à l’expert en risques technologiques à l’occasion de la demande d’autorisation préfectorale  ou bien en cas de danger grave en rapport avec l’installation). **

Ces consultations obligatoires et indispensables à la régularité du dossier administratif sont enserrées dans des délais relativement brefs.

Elles permettent aux partenaires sociaux d’assurer l’expression des salariés concernant l’articulation entre les problématiques de conditions de travail, de sécurité, de sûreté et d’environnement, ce qui est particulièrement sensible en matière de risque technologique.

Ces avis ne sont pas purement formels puisqu’ils doivent être transmis dans certains délais à l’autorité administrative, qui peut les prendre en compte et éventuellement décider de « durcir » les prescriptions imposées à l’exploitant.

Pour cela, le CHSCT reçoit en amont un certain nombre d’informations destinées à permettre l’expression d’un avis éclairé.

En aval, le chef d’établissement ou d’entreprise doit également l’informer des suites données aux demandes d’autorisation. Depuis un décret n°2008-244 du 7 mars 2008, cette information visait les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l’environnement (C. Trav., R4612-6).

Un décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de sites vient compléter cette obligation, en intégrant, cette fois dans le Code de l’environnement (cf. art. R512-39 III nouveau), l’information du CHSCT sur les arrêtés pris à l’issue de ces consultations. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er juillet 2012.

Cela s’inscrit dans la droite ligne du droit des travailleurs à participer par l’intermédiaire de leurs représentants à la détermination des conditions de travail (cf. le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, § 8), mais aussi d’une certaine manière, de la participation et de l’accès du public aux informations en matière d’environnement (cf. la convention d’Aahrus du 25 juin 1998 ratifiée par la France et l’article 7 de la Charte constitutionnelle de l’environnement de 2004).

 

* Rappelons que le Comité d’entreprise (ou selon les cas, le comité central d’entreprise et/ou les comités d’établissements) dispose également d’une compétence générale, concurrente de celle du CHSCT, au titre de ses attributions économiques consultatives en matière notamment :

  • de marche générale de l’entreprise et de conditions de travail, 
  • de mutations technologiques,  
  • de problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, de l’organisation du temps de travail, des qualifications.

** En effet, non seulement ces expertises ont un coût très élevé pour les entreprises (avec la particularité que le CHSCT est le « client » mais non le payeur faute de budget propre), mais surtout, elles peuvent conduire à d’importantes remises en cause du pouvoir de direction de l’employeur. Il est ainsi admis en jurisprudence que le juge puisse suspendre une réorganisation décidée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et ce alors même que le CHSCT a été régulièrement informé et consulté, s’il est démontré que celle-ci a pour effet de porter atteinte à la sécurité et/ou à la santé physique et mentale du personnel de l’établissement ou de l’entreprise. Dans le prolongement du principe posé par la Cour de cassation au nom de l’obligation de sécurité-résultat dans une affaire concernant un établissement classé SEVESO (cf. Cass. Soc. 5 mars 2008), le TGI de Paris vient plus récemment de juger à propos d’une installation nucléaire de base (INB) : « (…) attendu que l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les  mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu’il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que l’obligation de sécurité s’impose particulièrement à l’employeur lorsque sont en cause des installations nucléaires ; ( …) que cette externalisation (…) génératrice de risques psychosociaux importants et de risques techniques et industriels considérables, est de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et qu’elle doit donc être annulée (…) » …
Cette nouvelle illustration des déclinaisons possibles de l’obligation de sécurité de l’employeur ne peut qu’inciter l’entreprise à s’entourer de spécialistes pour :
  • intégrer  de manière très pointue la question des conditions de travail en amont des réorganisations,  
  • le cas échéant, contester en justice le déclenchement d’une expertise CHSCT si elle s’avère irrégulière sur le fond et/ou la forme compte tenu des exploitations possibles auxquelles elle peut ensuite donner lieu.

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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