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Droit du Sport
par Florent Dousset

Responsabilité des sportifs : un nouveau régime légal spécifique !


Le régime de la responsabilité des sportifs du fait des choses qu’ils ont sous leur garde (raquette, ballon, moto, vélo etc…) s’incrivait dans le cadre de la théorie plus générale dite de « l’acceptation des risques ». Il en résultait que les sportifs victimes d’un dommage causé par une chose placée sous la garde d’autres sportifs participant à une compétition (ou une confrontation) ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses prévu à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Ils devaient, au contraire, prouver la faute de l’auteur du dommage, laquelle devait s’inscrire en dehors des risques « normaux et prévisibles du jeu ». C’est ainsi par exemple que la chute d’un coureur cycliste consécutivement à la crevaison du pneu d’un autre coureur s’inscrivait dans le cadre des risques inhérents à la pratique du cyclisme et donc, ne pouvait engager la responsabilité de l’autre coureur.

Pourtant, dans un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation avait mis un terme à cette spécificité sportive, tout au moins en matière de responsabilité du fait des choses dont on a la garde, en estimant que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».

C’est dans ce contexte et, en quelque sorte, en réaction contre cette décision de la Cour de cassation que la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 a introduit dans le Code du Sport un nouvel article L. 321-3-1. Il ressort en effet du rapport parlementaire BERDOATI que cette nouvelle loi  » permettra explicitement d’exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu dévolu à celle-ci, par une chose dont les pratiquants ont la garde à l’encontre d’autres pratiquants ».

Ainsi, l’article L. 321-3-1 du Code du Sport dispose que  » les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

La spécificité sportive est donc de retour !

On peut d’ailleurs penser que d’autres réformes de ce type pourraient intervenir puisque la loi du 12 mars 2012 a également prévu qu’avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec le Comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d’évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.

A suivre…



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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