par Sébastien Millet
Expertise CHSCT : un évènement isolé, même grave, ne constitue pas en soi un risque grave
Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé aux frais de l’employeur (C.Trav., L4614-12 1°).
La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par « risque grave ».
En cas de contestation judiciaire par l’employeur, cette qualification relève de l’appréciation souveraine des juges, au cas par cas, avec souvent une confusion entre ce qui relève du risque et ce qui relève du phénomène dangereux.
Une nouvelle illustration vient d’être donnée en jurisprudence, dans une affaire où l’agression d’une employée (hôtesse de caisse) par un client, suivi de l’intervention de la force publique, avait créé vif émoi et un climat de stress généralisé au sein du personnel de l’entreprise, amenant le CHSCT à agir sur le terrain du risque grave.
La Cour de cassation donne néanmoins raison aux juges du fond d’avoir estimé que dans la mesure où le recours à l’expertise était consécutif à un événement isolé qui à lui seul ne caractérisait pas un risque grave, la délibération du CHSCT devait être annulée (Cass. Soc. 10 mai 2012).
On pourrait être tenté d’en déduire une règle générale, selon laquelle tant qu’un évènement reste isolé, il ne constituerait pas un risque grave, même s’il a pu entraîner des conséquences sérieuses.
A l’analyse, il semble toutefois qu’au-delà de l’attendu de l’arrêt, ce qui a été déterminant tient non pas tant au caractère isolé de l’évènement (il ne s’était produit qu’une seule fois), mais surtout au fait que sa probabilité de répétition était jugée réduite en l’espèce.
Le risque grave est donc ici appréhendé plus sous l’angle de la gravité du risque en termes de probabilité de récurrence, qu’au regard de la gravité de ses conséquences en termes de retombées dommageables.
Dans le contexte de développement des risques en matière de santé mentale des travailleurs, la Cour de cassation invite ainsi implicitement les juridictions du fond à bien faire la part des choses, et pour ce qui concerne les partenaires sociaux, à faire preuve de retenue et à ne pas décréter l’existence d’un risque grave sur la base d’un fait isolé ou d’un simple ressenti diffus.
Cela ne peut que déplacer les débats sur la question des mesures de prévention du risque mises en place par l’employeur, notamment au travers de l’analyse du document unique d’évaluation des risques.
Si au regard de ces mesures, le risque paraît objectivement acceptable voire négligeable en terme de rapport Po/Pd (probabilité d’occurrence/ potentiel dommageable), un fait isolé ne constituera pas en tant que tel un risque grave au plan collectif (l’évènement isolé n’en restera pas moins traité au plan individuel, par exemple au titre de l’accident du travail).
Cette ligne de partage reste néanmoins insatisfaisante, car dans la pratique, même si le CHSCT se voit ici désavoué dans sa démarche, l’employeur reste néanmoins tenu d’assumer le coût –souvent élevé- de ses propres frais de justice mais aussi de ceux du CHSCT … sauf abus de sa part (très difficilement admis en contentieux).
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