par Arnaud Rimbert
Halte aux périodes d'essai trop longues !
En principe, et depuis 2009, la durée des périodes d’essai est limitée par le Code du travail.
Variable – de deux à quatre mois renouvelable une fois si elle accord de branche le permet – elle est appliquée eu égard aux exigences de diverses catégories professionnelles.
Toutefois, l’article L.1221-21 du Code du travail autorise les employeurs à déroger à la règle : il est possible d’appliquer des périodes d’essai plus longues si leur fixation résulte d’un accord de branche conclu avant la loi du 26 juin 2008.
Pourtant, l’exemption n’a pas résisté à la Cour de la Cassation qui, se référant à l’art 158 Convention issue de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) durcie sa position sur les périodes d’essai d’une durée jugée « déraisonnable ».
Ont été qualifiés comme tel un essai d’une durée d’un an (Cass soc 04/06/09) ou encore un essai de 6 mois renouvelable une fois (Cass soc 11/01/2012).
À présent, c’est une période d’essai de 6 mois sans renouvellement qui subit le même sort (Cass soc, 10/05/2012).
Il s’agissait en l’espèce d’une assistance commerciale dans une banque pour laquelle les juges ont estimé que les fonctions ne nécessitaient pas une période « probatoire » d’une telle durée.
Alors, « est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée est de six mois ».
Par voie de conséquence, il est permis de douter de la valeur de la dispense prévue par la loi elle-même, d’autant plus que ces périodes d’essai sont conformes aux conventions collectives applicables !
Il semble donc plus prudent de s’en tenir aux périodes d’essai prévues par le Code du travail et ce même si une convention collective prévoit une période d’essai d’une durée plus longue.