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Droit du Travail
par Florent Dousset

La modification temporaire du contrat de travail est seulement…temporaire ! (Cass. Soc. 31 mai 2012, n°10-22.759)


Voilà un arrêt très intéressant qui traite de la délicate question des modifications temporaires du contrat de travail, par voie d’avenant, et des conséquences de cette situation au terme de la période. En pratique, ces situations sont très courantes et ont vocation, notamment, à organiser des missions temporaires qui sortent du cadre contractuel : remplacer un salarié absent disposant d’une classification conventionnelle supérieure ou encore réaliser une mission spécifique qui sort des attributions contractuelles du salarié.

Dans l’affaire en cause, il s’agissait précisément du remplacement temporaire d’un salarié de niveau supérieur (directeur technique) par un salarié de niveau inférieur (responsable d’équipe). Les parties ont ainsi conclu un avenant temporaire d’environ 6 mois, moyennant le versement d’une indemnité complémentaire en plus du salaire habituel. A la fin du remplacement, le salarié signataire de l’avenant retrouve son poste d’origine et perd de ce fait l’indemnité attachée à ce remplacement. Il décide alors de contester cette situation, qu’il avait pourtant acceptée, en invoquant une modification de son contrat de travail. Il demande la requalification de sa mission temporaire de responsable technique en mission permanente et le maintien de la prime.

Il est intéressant de souligner que le salarié estimait que son retour à sa situation antérieure devait s’analyser en une nouvelle modification de son contrat de travail et qu’ainsi son accord aurait du être sollicité.

La Cour de cassation ne suit pas l’argumentaire du salarié et confirme la position des juges du fond. Elle estime en effet que le salarié a expressément accepté, par un avenant à son contrat de travail, le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l’absence du directeur technique. Il a aussi expressément accepté la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant au maintien du complément de rémunération versé durant cette mission. Le salarié ne peut donc pas soutenir qu’il y a eu à nouveau modification de son contrat de travail.

La haute juridiction prend ici une position conforme à la volonté des parties exprimée dans l’avenant. Elle se démarque ainsi de sa position antérieure selon laquelle, en cas d’avenant temporaire, le retour à la situation antérieure devait s’analyser comme une nouvelle modification du contrat de travail, nécessitant à nouveau l’accord du salarié, ce qui sonnait le glas, finalement, des avenants temporaires (Cass. Soc. 11 janvier 2006, n°03-46.698).

En ce sens, cet arrêt doit être salué car il rétabli plus de sécurité juridique dans la signature d’avenants temporaires.

Toutefois, il faut être prudent sur la portée de cet arrêt qui ne saurait consacrer, à notre sens un principe général pour tout type d’avenant temporaire. En effet, l’avenant temporaire ne doit pas avoir pour effet, là encore à notre sens, de priver le salarié d’un droit auquel il pourrait prétendre ou encore de transformer une situation temporaire en situation durable. Tel est le cas en matière de modification de nombre d’heures de travail du salarié à temps partiel et ayant pour effet de le priver des disposition applicables en matière d’heures complémentaires ou encore de dépasser la durée légale du travail (Cass. Soc. 12 juillet 2010, n°09-40.051).



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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