par Arnaud Rimbert
Salariés expatriés : les tribunaux imposent aux employeurs d’informer précisément les salariés de l’étendue de leur protection sociale pendant leur travail à l’étranger :
La Cour de cassation considère que l’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de l’étendue de sa protection sociale pendant la durée de son expatriation.
En l’espèce, elle reconnaît que l’employeur a failli à son obligation d’information et que ce manquement cause un préjudice au salarié( indemnisable par l’octroi de dommages et intérêts) du fait de la perte sur sa pension à venir.
A cet égard, les mentions des cotisations de retraite figurant sur les bulletins de paie ne suffisent pas à assurer l’information du salarié de manière claire et exhaustive sur sa protection sociale.
Cass.soc., 25 janv. 2012, n° 11-11374
Mais attendu que l’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ;
Et attendu qu’ayant constaté que le salarié n’avait pas été informé de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale ni averti de la faculté d’adhérer volontairement à ce régime, d’autant que sa formation et son expérience professionnelle ne lui conféraient aucune qualification particulière pour apprécier lui-même l’étendue de sa couverture sociale, et retenu que c’est en vain que les sociétés Sodexo Amecaa et Sodexo Afrique soutiennent que l’information ressort des bulletins de paie, ceux-ci ne mettant pas suffisamment en évidence l’absence de cotisation au régime général pour éclairer de manière claire et exhaustive le salarié sur sa situation, des cotisations étant prélevées au titre de la retraite complémentaire, de sorte que le salarié pouvait légitimement considérer qu’il cotisait à l’assurance retraite, la cour d’appel a pu en déduire que le manquement de l’employeur à son obligation d’information a causé un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse; que le moyen n’est pas fondé ;