par Jean-Bernard MICHEL
Protection si information
Le Code du Travail prévoit 19 cas dans lesquels le salarié, en raison de la fonction qu’il exerce, ne peut être licencié sans autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail.
Si l’employeur connaît nécessairement ses Délégués du Personnel ou Délégués Syndicaux, il peut en toute bonne foi ignorer qu’un de ses collaborateurs est Conseiller Prud’homal, Administrateur d’une Caisse de Sécurité Sociale ou Représentant des salariés dans une Chambre d’Agriculture.
De manière constante et encore très récemment, la Cour de Cassation considérait que le salarié bénéficiait de la protection spéciale et n’avait aucune obligation d’informer son employeur.
Cette protection n’était écartée qu’en de très exceptionnels cas de fraude manifeste (un arrêt isolé ?).
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel vient de mettre un terme à cette situation (décision n°2012-242 du 14 mai 2012).
Au regard des intérêts respectifs en jeu et des conséquences d’un licenciement nul, il considère que cette protection porte atteinte à la liberté d’entreprendre si le salarié n’informe pas son employeur, au plus tard au moment de l’entretien préalable, de son mandat.
Cette décision paraît pleine de bon sens et susceptible de concilier les intérêts de tous.
Administrateur d’une Caisse de Sécurité Sociale • Conseiller Prud’homal • Délégués du Personnel • Délégués Syndicaux • licenciement • protection sociale