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Droit du Sport
par Florent Dousset

Détachement d’un fonctionnaire auprès d'une association sportive : comment gérer la fin de la relation de travail ?


L’expiration du détachement de fonctionnaires auprès d’associations, notamment sportives, doit appeler celles-ci à la plus grande vigilance.

 

Par détachement de fonctionnaire, on entend le placement du fonctionnaire hors de son cadre d’emploi ou de son corps d’origine (article 45 et suivants de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’Etat et article 64 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale). Autrement dit, le fonctionnaire accomplit sa prestation de travail au profit d’une structure sans lien juridique avec son corps d’origine. Le détachement s’effectue à la demande du fonctionnaire. Sa rémunération et les charges sociales afférentes sont prises en charge par la structure d’accueil.

 

S’inscrivant dans la logique de financement des structures sportives par les pouvoirs publics, le détachement est ainsi un outil utilisé par les collectivités pour appuyer les associations sportives. Les associations et sociétés sportives bénéficient ainsi régulièrement du concours de fonctionnaires détachés.

 

La situation contractuelle du fonctionnaire dans la période du détachement soulève néanmoins quelques interrogations. La Cour de cassation admet ainsi, de manière constante, l’existence d’un contrat de travail  entre la structure d’accueil et le fonctionnaire pendant la période du détachement (Cass. Soc. 15 juin 2010 n°09-69.453 et n°08-44.238). Cette solution a d’ailleurs été également admise pour un fonctionnaire placé en position de « mise à disposition »  auprès d’une association sportive (Cass. Soc. 13 mars 2001 n°99-40154).

 

Cette reconnaissance de fait d’un contrat de travail implique un certain nombre de conséquences peu prévisibles à l’expiration du détachement. D’après le droit de la fonction publique, l’expiration du détachement a pour conséquence la réintégration du fonctionnaire dans son corps d’origine. D’après le droit du travail, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur doit d’une part, respecter les cas autorisés aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail pour les contrats à durée déterminée (CDD) et d’autre part, se traduire par la mise en œuvre d’une procédure de licenciement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI).

 

Quelle articulation doit-on alors adopter entre ces deux régimes ? L’expiration du détachement implique-t-elle de fait la mise en œuvre des procédures de rupture du contrat, prévues par le code du travail ?

 

La Cour de cassation a eu récemment à prendre position sur ces questions. Ses solutions sont les suivantes : lorsque l’expiration  du détachement résulte de l’administration (par exemple, un refus de renouvellement), on ne saurait reprocher à l’employeur la rupture abusive du contrat de travail (Cass. Soc. 13 novembre 2012 n°11-22940). En revanche, lorsque la réintégration du fonctionnaire a été sollicitée avant son terme par la structure d’accueil (par exemple, par une opposition au renouvellement), les règles du code du travail ont vocation à s’appliquer (Cass. Soc. 23 septembre 2009 n°08-40406, Cass. Soc. 19 juin 2007 n°05-44814 et n°05-44818)

 

 

Deux arrêts récents de Cours d’appel concernant des structures sportives viennent également nous éclairer, d’un point de vue pratique, sur ces questions.

 

Dans le premier arrêt (Cour d’Appel de Pau, 15 novembre 2012, n°11/03595), une communauté d’agglomération avait placé l’un de ses fonctionnaires en position de détachement auprès du centre de formation d’une association de rugby, pour des fonctions d’entraîneur. Ce détachement a été renouvelé une fois. Un contrat de travail d’une durée de deux ans a parallèlement été conclu entre l’entraîneur et la société sportive à objet professionnel émanant de l’association sportive.

 

A l’issue de la première année, le détachement n’a pas été renouvelé. La société sportive a pris acte de l’expiration du détachement auprès de l’association sportive et mis un terme à la relation de travail avec l’entraîneur.

 

L’entraîneur saisissait alors le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de la société sportive au versement de dommages et intérêts pour rupture non-autorisée d’un contrat de travail à durée déterminée.

 

La question se posait donc de savoir si la rupture du contrat de travail de l’entraîneur suite à l’expiration du détachement était autorisée ?

 

La Cour d’appel va rejeter la demande du salarié pour les deux motifs suivants :

 

D’une part, la Cour estime qu’il résulte de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale qu’à l’expiration d’un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine et qu’il ne pouvait plus, de fait, poursuivre un contrat de travail de droit privé auprès de la société sportive.

 

D’autre part, la Cour énonce que l’article 66 de cette même loi interdit le versement au fonctionnaire de toute indemnité de licenciement.

 

Cette motivation peut avoir de quoi surprendre dans la mesure où l’interdiction de versement au fonctionnaire vise strictement les indemnités de licenciement, alors même que la rupture non-autorisée d’un contrat à durée déterminée se répare par le versement de dommages et intérêts (article L.1343-4 du Code du travail). C’est ainsi que dans une Question Prioritaire de Constitutionnalité relative au détachement des fonctionnaires d’Etat, la Cour de cassation avait énoncé que l’interdiction de verser une indemnité de licenciement ne faisait pas obstacle au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 11 juillet 2011 n°11-40031). Cette solution nous semblait ainsi pouvoir être transposée à la rupture d’un CDD d’un fonctionnaire territorial.

 

Au-delà, il convient de noter que l’argument tiré du refus de renouvellement par l’administration n’a pas été invoqué.

 

Dans un deuxième arrêt (Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 20 nov. 2012, n° 11/18407), un fonctionnaire territorial avait été détaché par une Municipalité auprès d’un club de natation en vue d’exercer les fonctions d’entraîneur de l’équipe de natation. Ce détachement s’est poursuivi de manière ininterrompue depuis le 1er janvier 2004. Il a été mis fin au détachement le 1er juillet 2010, suite à son non-renouvellement. Le club de natation a ensuite acté la fin de la relation avec l’entraîneur.

 

L’entraîneur saisissait ensuite le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel pour demander la requalification de sa relation avec le club en un contrat à durée indéterminée et le bénéfice de l’indemnisation d’un licenciement (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

 

Les juges du fond étaient ainsi amenés à se positionner sur l’existence ou non d’un contrat de travail dans le cadre d’un détachement de fonctionnaire, avant d’en tirer des conséquences.

 

La Cour d’appel a accédé à la demande du salarié. Elle a tout d’abord affirmé qu’  « un fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ».

 

Elle établit ensuite que « c’est le club qui lui donnait les instructions pour gérer les plannings des entraînements et qui validait les stages ». Elle constate également que le salaire était versé par le club et la relation de travail régie par la convention collective nationale du Sport.

 

Bien que le club ait pu soutenir son absence de pouvoir disciplinaire sur l’entraineur, la Cour a déduit de ces éléments de fait que l’association et l’entraîneur étaient bien liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

 

Les juges ont en conséquence fait droit aux demandes de versement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis. Si les juges ont également admis l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat, ils ont fortement limité le montant des dommages et intérêts octroyés (1000 euros). Cette limitation, plus qu’intéressante pour l’employeur, a été justifiée par le fait que l’entraîneur a pu aussitôt réintégrée son corps d’origine et n’a donc subi aucun préjudice.

 

Solution assez réaliste…

 

Florent DOUSSET – Guillaume DEDIEU

 



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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