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Droit du Sport
par Florent Dousset

Contrat de travail intermittent dans le sport : ce qui vient de changer


Suite à l’extension par le Ministère du travail de l’avenant n°81 à la CCN du Sport (arrêté du 26 mars 2013, JO 3 avril 2013), les articles 4.5 et suivants de la CCN du Sport, relatifs au travail intermittent, ont été modifiés.

 

Pour rappel, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées (article L.3123-31 du Code du travail). Il s’agit donc d’un véritable outil d’organisation pour une entreprise en vue d’adapter ses besoins de main-d’œuvre à la fluctuation de ses activités.

 

Cette alternance de périodes travaillées et non-travaillées est fortement ressentie dans le secteur du sport, dans lequel les associations ont généralement une activité calquée sur les rythmes scolaires. Les périodes non-travaillées correspondent alors aux périodes de vacances scolaires. Le travail intermittent étant autorisé dans les branches du sport et de l’animation, nombre d’éducateurs sportifs sont aujourd’hui engagés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (dit CDII).

 

La modification des articles 4.5 de la CCN du Sport a pour principal intérêt de permettre aux employeurs relevant de la CCN du Sport de pouvoir recourir au CDII  sur une période de travail plus longue que celle jusqu’à présent autorisée.

 

Ainsi, si le principe de 36 semaines contractuelles maximum par période de douze mois est maintenu (article 4.5.1 de la CCN du Sport), il est dorénavant possible de dépasser ce seuil de 36 semaines dans la limite maximale de 42 semaines (nouvel article 4.5.4 de la CCN du Sport).

 

Les heures de travail réalisées au-delà de la 36ème semaine d’activité donneront lieu à une majoration payée de :

–          4% lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d’activité (hors congés payés).

–          8% lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d’activité (hors congés payés).

 

Cette possibilité de réaliser 42 semaines travaillées sur un cycle de 12 mois offre ainsi un peu de souplesse aux employeurs relevant de la CCN du Sport face à certaines incertitudes propres à leur activité (évolution des rythmes scolaires, prolongation imprévue des saisons sportives…).

 

Attention toutefois :  si le mécanisme de dérogation au seuil de 36 semaines peut s’apparenter à un mécanisme comparable aux heures supplémentaires, il est toutefois impossible d’octroyer au salarié une contrepartie en repos sur la période de douze mois suivant ce premier cycle annuel. Seule une majoration de salaire doit être accordée.

 

Ce nouveau mécanisme ne doit, de surcroit, pas être confondu avec le mécanisme des heures de dépassement. Ce dernier concerne le dépassement de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail, alors que celui de l’article 4.5.4 de la CCN du Sport vise seulement le dépassement du nombre de semaines travaillées. Il est donc toujours possible d’effectuer des heures de dépassement sans majoration, dès lors que celles-ci s’inscrivent dans le cadre des 36 semaines annuelles de travail.

 

Il convient parallèlement de noter que le plafond de 1250 heures annuelles dans la fixation de la durée minimale de travail du salarié a été supprimé. De même, le nouvel article 4.5.2 de la CCN du Sport impose dorénavant de mentionner expressément dans le contrat de travail intermittent la date de début du cycle annuel de 12 mois.

 

 



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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