Un employeur qui a entamé une procédure disciplinaire peut décider d’y mettre un terme et renoncer à sanctionner le salarié à condition cependant qu’il n’y ait ni légèreté blâmable ni intention malveillante.
Le dirigeant d’une entreprise de BTP, spécialisée dans les travaux de peinture et de façade, apprend que le concubin de l’une de ses salariés, gestionnaire au sein de sa société, a créé une entreprise de peinture, directement concurrente à la sienne.
Pour en avoir le cœur net, il convoque la salariée à un entretien préalable en vue de la sanctionner.
Rassuré par l’entretien qu’il a avec la salariée, il renonce à toute sanction mais la met toutefois en garde dans un courrier.
La salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat.
Dans un premier temps la cour d’appel lui donne raison, l’employeur ne justifiant pas la mise en oeuvre de la procédure par un quelconque trouble créé au sein de l’entreprise.
Telle n’est pas la position de la Cour de cassation : l’employeur n’aurait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
« Une telle faute ne saurait résulter du seul engagement d’une procédure disciplinaire qui n’a pas été menée à son terme dès lors que sa mise en œuvre ne procède pas d’une légèreté blâmable ou d’une intention malveillante ».
Cass. soc., 25 septembre 2013, n°12-11.832
