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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

Cessation d’activité et licenciement de l’ensemble du personnel : pas de critères d’ordre des licenciements !

Sécurité

Les critères d’ordre des licenciements sont inopérants lorsqu’il y a cessation totale de l’activité de l’entreprise et le licenciement de la totalité du personnel.

Dans une affaire traitée par la Cour de Cassation en date du 5 Février 2014, une société a présenté au Comité d’Entreprise un projet de cessation de son activité et de licenciement économique de l’ensemble de son personnel.

Les salariés contestaient la régularité de la procédure de licenciement mise en œuvre par l’employeur et, sollicitaient des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.

Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait le départ de 33 salariés en décembre 2008, 10 salariés en janvier 2009 et 20 salariés en février 2009, la minorité de salariés restant devant être licenciée au fur et à mesure des besoins de la liquidation des stocks et de la vente des machines.

Selon les salariés, à chaque étape du processus de licenciement, l’employeur était tenu d’opérer un choix parmi les salariés à licencier en prenant en compte les critères relatifs à l’ordre des licenciements à tous les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle.

En effet, aux termes de l’article L. 1233-5 du Code du travail :

 

« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. »

 La chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas suivi les arguments des demandeurs au pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond.

Elle rappelle que les critères d’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, ce qui n’est pas le cas en présence d’une cessation totale d’activité entraînant le licenciement de l’ensemble des salariés.

La Haute juridiction prend le soin de préciser que ce raisonnement vaut « peu important que, pour les besoins de l’arrêt d’activité, les notifications des licenciements ne soient pas simultanées. »

L’employeur, dans une pareille situation, reste ainsi libre de l’ordre des départs, hors  toute discrimination.


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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