Droit du Travail
par Arnaud Rimbert
par Arnaud Rimbert
Visite médicale d'embauche : l'employeur doit en assurer "l'effectivité"
Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre encore une fois la rigueur de l’obligation de résultat qui pèse sur l’employeur en matière de suivi médical des salariés. (Cass Soc, 18 déc. 2013, n° 12-15454)
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité quasi-absolue à l’égard de ses salarié et le suivi médical de ceux-ci en fait partie.
Aussi, le salarié doit bénéficier d’un examen médical pratiqué par le médecin du travail avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai en vertu de l’article R.4624-10 du Code du travail.
Un employeur avait effectué la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF, cette formalité administrative entraînant en principe automatiquement la transmission du dossier à la médecine du travail.
Il avait donc, selon lui, opéré les diligences suffisantes pour respecter son obligation d’organiser la visite médicale d’embauche.
La chambre sociale n’a été pas de cet avis : considérant que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité », elle a jugé que son manquement, ayant fait travailler le salarié au-delà de la période d’essai sans s’assurer de l’effectivité de la visite médicale d’embauche, avait causé nécessairement un préjudice à ce dernier.
L’employeur aurait dû vérifier que le salarié était bien passé devant le médecin.
Cette apparente sévérité est cependant atténuée par la possibilité ouverte à l’employeur de se retourner contre le service de médecine du travail en cas de carence de celui-ci (voir l’article de Maître Arnaud PILLOIX du 3 février 2014)