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Droit du Travail
par Florent Dousset

Le motif réel et sérieux de non reconduction d’un contrat saisonnier


Cour d’appel Chambéry, Chambre sociale, 18 février 2014, n° 13/01105.

 

Les employés saisonniers sont, par définition, des travailleurs précaires. Le code du travail est venu leur apporter une certaine protection en prévoyant dans son article L.1244-2 qu’« une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante »

 

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Chambéry, un conducteur de téléski avait été embauché plusieurs saisons de suite par la société des téléphériques de la Grande Motte, dont l’activité relève de la Convention Collective Nationale des Téléphériques et Engins de Remontées Mécaniques. Cette dernière prévoit à son article 16 que « Les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l’entreprise se verront proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu’ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d’hiver et le 15 avril pour la saison d’été. […] L’employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l’une ou l’autre des deux dates précitées. ».

 

Elle stipule également qu’« en cas de problème l’employeur s’en entretiendra avec son salarié, lors d’un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l’entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la fin du contrat saisonnier.

 

La non-reconduction à l’initiative de l’employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l’agent de l’indemnité de non-reconduction. Le paiement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction. »

 

En l’espèce et en application des dispositions conventionnelles précitées, le salarié s’est vu refuser la reconduction de son contrat, son employeur lui reprochant plusieurs faits qu’il considérait comme fautifs.

 

Contestant ce refus, il demandait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la Cour de cassation estime que lorsque des contrats saisonniers sont renouvelés plusieurs années de suite en application de la convention collective, ils constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse (Cass, soc, 29 octobre 2002, n° 00-42211).

 

La Cour d’appel avait donc à se prononcer sur deux points. Le premier sur les conséquences du non-respect de la procédure conventionnelle de refus de la reconduction du contrat saisonnier. Le second sur le motif réel et sérieux de la non reconduction.

 

I)                    La sanction du non-respect de la procédure conventionnelle de refus de reconduction d’un contrat saisonnier.

 

Le salarié affirmait que l’entretien, à la suite de sa demande de reconduction, ne s’était tenu que le 5 mai, soit postérieurement à la fin de la saison qui se terminait le 30 avril, alors que la convention collective prévoit que « cet entretien interviendra à la fin de la saison ». Cette situation constituerait, selon le salarié, une irrégularité de fond rendant illégitime la non reconduction. En l’occurrence, aucun licenciement n’avait été effectué, mais le salarié souhaitait voir requalifier la non reconduction de son contrat de travail saisonnier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour d’appel rejette cet argument. Elle affirme en effet que la disposition conventionnelle ne constitue qu’une garantie procédurale, dont le non-respect n’est sanctionné que par l’octroi d’une indemnité, mais ne rendait pas pour autant illégitime la non reconduction du contrat saisonnier.

 

Cette solution n’est pas surprenante. En effet, on peut ici faire un parallèle avec le droit du licenciement. Même si l’entretien préalable n’est pas effectué, l’employeur sera « seulement » condamné à verser une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire, en application de l’article L.1235-2 du code du travail.

 

II)                  Le motif réel et sérieux de la non reconduction du contrat saisonnier

 

Il convient de rappeler que, comme le stipulait la convention collective, la reconduction du contrat de travail saisonnier ne pouvait être refusée que pour un motif réel et sérieux.

 

En l’espèce, trois faits étaient reprochés au salarié dans la lettre de non reconduction du contrat :

 

Le premier, mineur, concernait une absence isolée de 10 minutes n’ayant eu aucune conséquence dommageable pour l’entreprise.

 

Le second concernait le fait, pour le conducteur de téléski, de redescendre au bas de la station en empruntant une piste fermée au mépris des règles de sécurité.

 

Enfin, le troisième fait reproché au salarié était d’avoir abandonné son poste en n’ayant transmis à son employeur un arrêt de travail que quatre jours après avoir quitté son travail, alors qu’il ne justifiait pas d’avoir été dans l’incapacité de le transmettre dans le délai de 48h.

 

La question qui se posait aux juges était donc d’apprécier ce qu’est ce « motif réel et sérieux » de non reconduction du contrat saisonnier.

 

La Cour d’appel commence par écarter le premier grief : un unique retard de 10 minutes à la prise de poste ne peut justifier à lui seul la non reconduction du contrat de travail dès lors qu’il n’était pas répété et n’avait pas eu de conséquences sur les activités de l’entreprise.

 

En ce qui concerne le manquement à l’obligation sécurité, qui découle de l’article L.4122-1 du code du travail, si cela peut être constitutif d’une faute grave et donc, justifier la rupture du CDD, le manquement doit être suffisamment grave, comme en a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2005 (n° 03-42404), comme par exemple le refus réitéré de porter un casque de sécurité obligatoire.

 

Mais la Cour d’appel n’a pas ici jugé aussi sévèrement le fait pour le salarié d’avoir emprunté une unique fois une piste de ski fermée.

 

En revanche, les juges retiennent l’abandon de poste comme une cause valable de la non reconduction du contrat : « Attendu que surtout Monsieur V. est resté quatre jours sans donner de ses nouvelles […] ».

 

En estimant qu’un manquement à l’obligation de sécurité et un abandon de poste par le salarié constituaient un motif réel et sérieux de non renouvellement du contrat de travail saisonnier, la Cour d’appel prend une décision logique mais stricte, au regard de la position de la Cour de cassation, qui estime que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’abandon de poste doit être suffisamment grave[1].

 

Florent DOUSSET

 

Spécialiste en droit du travail et en droit du sport

 

Assisté d’Hadrien DURIF – M1 droit social – IETL (Lyon 2)

 

[1] Soc, 13 décembre 1979 ; Soc, 21 février 1980



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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