par Florent Dousset
Stages en entreprise : les nouveautés de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
Les stages en milieu professionnel sont souvent un passage obligé dans le cadre des cursus scolaires et universitaires. Ces stages permettent aux jeunes d’acquérir des compétences, de mettre en pratique leur formation et de confirmer leur orientation.
Ces stages bénéficient également aux structures d’accueil en leur permettant notamment de préparer d’éventuels recrutements.
Cependant, dans certains cas, le stage peut être détourné de sa vocation première en substituant à des emplois qui devraient être occupés par des salariés.
Pour éviter ces dérives, plusieurs lois sont intervenues pour préciser le cadre juridique et limiter les abus de recours aux stages.
Une loi du 31 mars 2006 a rendu obligatoire la rédaction d’une convention de stage et la gratification du stagiaire lorsque la durée du stage est supérieure à 3 mois. Celle-ci prévoit également une durée maximale de 6 mois pour les stages qui ne sont pas intégrés à un cursus pédagogique.
Une loi du 25 novembre 2009 a ensuite ramené à deux mois la durée du stage à partir de laquelle la gratification est obligatoire, et interdit les stages qui ne sont pas intégrés à un cursus pédagogique. La limite maximale de 6 mois pour les stages hors cursus est, de fait, supprimée.
La loi du 28 juillet 2011, dite «loi Cherpion », est venue encadrer davantage la pratique des stages, en application de l’ANI du 7 juin 2011. Ainsi, un délai de carence d’une durée du tiers du stage précédent a été mis en place en cas d’accueil successif de stagiaires. La durée maximale de 6 mois, sauf dérogation, du ou des stages au sein d’une même entreprise, est réinstaurée pour tous les stages.
La loi du 22 juillet 2013 est venue quant à elle préciser que le stage ne peut avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’organisme d’accueil et élargit les possibilités de déroger à la durée maximale de 6 mois.
Enfin, la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 « tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires », est venue apporter plusieurs changements au cadre juridique des stages. Celle-ci accorde de nouveaux droits aux stagiaires et renforce des droits préexistants (I), tout en soumettant les structures d’accueil à des obligations plus importantes (II) et en restreignant les cas de recours aux stages (III)
La plupart de ces dispositions sont applicables depuis le 12 juillet 2014, mais certaines d’entre elles ont une date d’entrée en vigueur différée.
I) Droits du stagiaire
a) Gratification
En vertu de l’article L.124-6 du code de l’éducation (ex-L.612-11), la gratification du stagiaire, qui est obligatoire dès le premier mois lorsque le stage est d’une durée d’au moins 2 mois depuis 2009, passe de 12,5% à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale pour un temps complet, soit 523,26€ par mois pour l’année 2014. Cette disposition ne sera applicable que pour les conventions de stage signées à partir du 1er septembre 2015. Des dispositions provisoires – passage à 13,75% du plafond horaire dès la rentrée scolaire 2014 – devraient être mises en place par un décret à venir.
b) Congés, titres restaurants et frais de transport
L’article L.124-13 du code de l’éducation dispose qu’en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés.
Pour les stages d’une durée de plus de deux mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absences au bénéfice du stagiaire
Ce même article prévoit que le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurants dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil et bénéficie de la même prise en charge de ses frais de transports par l’employeur
II) Obligations de la structure d’accueil
a) Temps de présence dans l’entreprise
L’article L.124-14 du code de l’éducation prévoit que le temps de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil doit suivre les règles applicables aux salariés de l’organisme d’accueil concernant les durées maximales de présence, la présence de nuit, les temps de repos.
Rappel : La durée de travail d’un stagiaire ne peut excéder la durée légale du travail, soit 35h par semaine et 10h par jour (article L.6343-2 du code du travail).
L’organisme d’accueil doit établir par tous moyens un décompte des durées de présence du stagiaire.
b) Accompagnement du stagiaire
Comme le prévoient les articles L.124-9 et L.124-10 du code de l’éducation, un tuteur doit être désigné par l’organisme d’accueil. Celui-ci est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. Un tuteur ne peut être désigné comme tel que pour un nombre maximum de conventions, fixé par un décret à venir.
c) Registre du personnel
La tenue d’un registre des conventions de stage est remplacée par la création d’une partie spécifique du registre unique du personnel où seront indiqués les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l’établissement, comme le prévoit l’article L.1221-13 du code du travail.
III) Limites à la conclusion de convention de stages
a) Tâches interdites
Les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 sont complétées et l’article L.124-7 du code de l’éducation prévoit désormais qu’une convention de stage ne peut être conclue pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail, en plus de l’interdiction de la conclure pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent.
b) Quota de stagiaires
L’article L.124-8 du code de l’éducation prévoit qu’un décret à venir limitera le nombre de stagiaires par rapport à l’effectif total de la structure d’accueil.
Sanctions
En cas de violation des dispositions concernant la présence et le repos des stagiaires, le nombre de stagiaires, et la désignation d’un tuteur, une amende de 2000€ peut être infligée par l’inspecteur du travail (4000€ en cas de récidive dans un délai d’un an) en application de l’article L.124-17 du code de l’éducation.
En outre, en cas de demande de requalification du stage en contrat à durée indéterminée, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui statue dans un délai d’un mois en vertu de l’article L.1454-5 du code du travail.
Florent DOUSSET assisté d’Hadrien DURIF
stage • stage en entreprise • stagiaire