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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Travail agricole : nouvelle obligation de coopération entre employeurs et travailleurs indépendants pour prévenir les risques professionnels


L’article 19 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vient de mettre en place une nouvelle obligation de coopération entre les employeurs de salariés agricoles et les travailleurs indépendants intervenant sur un même lieu de travail, en vue de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives (cf. CRPM, L717-10 nouveau).

Sont ici visés ceux qui exercent sur un même site les activités visées aux 1°, 2° et 4° de l’article L722-1 du Code rural et de la pêche maritime, à savoir :

  • Culture et élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
  • Travaux agricoles ;
  • Conchyliculture et pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins.

Indépendamment des obligations existantes en cas de travaux réalisés dans un établissement par des entreprises extérieures intervenantes (coordination générale de la prévention, plan de prévention, etc.), ces employeurs et travailleurs indépendants devront systématiquement coopérer ensemble pour adopter des mesures de prévention des risques professionnels liés à leurs interférences d’activités (ou coactivité), quelle que soit la nature des travaux.

Ces mesures devront être « appropriées », l’objectif étant d’assurer la protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs, en lien avec l’obligation générale de sécurité de tout chef d’entreprise à l’égard de ses salariés.

La loi prévoit également l’obligation pour les donneurs d’ordre quels qu’ils soient, de concourir à la mise en œuvre de ces mesures de prévention.

Il appartiendra donc aux employeurs, travailleurs indépendants et donneurs d’ordre de justifier de l’accomplissement de ces diligences en matière de coopération.

Précisons toutefois qu’un décret en Conseil d’Etat doit encore venir déterminer les modalités de cette coopération.

Sous réserve de la publication de ces dispositions réglementaires, le défaut de mise en œuvre de cette nouvelle obligation constituera une infraction qui pourra faire l’objet d’un procès-verbal et constat de l’Inspection du travail et sera passible d’une amende de 4500 euros pour l’employeur ET le travailleur indépendant concernés (cf. CRPM, L719-8).

Surtout, pour l’employeur ou son délégataire, la faute personnelle de méconnaissance de ces nouvelles règles de sécurité constituera un délit soumis aux règles générales prévues notamment à l’article L4741-1 du Code du travail (cf. CRPM, L7179-9).



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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