par Arnaud Rimbert
Un salarié qui a conclu une convention de forfait annuelle en heures n’est pas libre de fixer ses horaires de travail.
On pouvait légitiment se poser la question de savoir si la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures n’instaurait pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail.
La Cour de Cassation vient de répondre par la négative à cette question (cassation sociale, 2 juillet 2014).
L’autonomie du salarié en forfait annuel en heures dans l’organisation de son emploi du temps implique quand même que le salarié doit se plier aux contraintes liées à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Ainsi, un salarié ne peut refuser les nouveaux horaires imposés par son employeur suite à une réorganisation.
En l’espèce, l’employeur d’un chef d’équipe soumis à un forfait en heures sur l’année a demandé à ce salarié de modifier ses horaires de travail afin d’assurer l’encadrement de 2 équipes de travail.
Ce salarié ayant continué à se présenter à son poste de travail à 8h30 malgré plusieurs lettres lui enjoignant de respecter les nouveaux horaires, il a été licencié pour faute grave.
Son argument selon lequel il ne pouvait lui être imposé des horaires, car il bénéficiait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail en raison de sa convention de forfait, a été rejeté:
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une convention individuelle de forfait annuel en heures n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;