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Droit du Travail
par Jean-Bernard MICHEL

Forfait en jours : après 8 censures, un second accord de branche validé par la Cour de Cassation


Depuis janvier 2012, la Cour de Cassation a réaffirmé à plusieurs reprises le principe selon lequel « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assure la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires » (voir notre article sur le sujet).

 

Elle a ainsi jugé que 8 accords de branche (industries chimiques, aide familiale rurale, commerce de gros, bureaux d’études, cabinets d’expertise comptable, hospitalisation privée à but lucratif, BTP, notariat) ne correspondaient pas à cette exigence, privant d’effet au regard du décompte du temps de travail tous les contrats individuels passés en application de ces accords.

 

Seule la convention de la métallurgie avait été considérée comme présentant des garanties suffisantes.

 

Quiconque a instantanément saisi la dangerosité extrême de la situation pour les entreprises, dont la plupart des cadres sont considérés comme travaillant au forfait en jours, et qui pourraient tout à coup revendiquer le paiement d’heures supplémentaires pour toute activité exercée au-delà de 35 heures hebdomadaires.

 

Est-ce en prenant conscience des conséquences de cette position, qui a déjà provoqué un important contentieux, que la Cour vient de valider le dispositif mis en place par la convention des banques ?

(Cass. Soc. 17 décembre 2014 N°13-22.890)

 

En effet, au regard du peu de différences qui existent entre cette convention et, par exemple, celle s’appliquant aux cabinets d’expertise comptable, il n’est pas interdit de penser que la haute juridiction ait pu être inspirée par un certain pragmatisme.

 

Une analyse plus poussée permet de mettre en évidence un critère de différenciation.

 

Dans la seconde convention, invalidée par la Cour, le cadre est chargé de respecter les durées maximales de travail, et dans l’hypothèse où il n’y parvient pas, il examine avec l’employeur les raisons qui l’en ont empêché.

 

La convention des banques prévoit quant à elle que l’organisation du travail du salarié « fait l’objet d’un suivi régulier avec sa hiérarchie ».

 

La Cour de Cassation semble donc sanctionner les systèmes dans lequel le salarié est seul responsable de la gestion de son temps.

 

Et elle n’admet le forfait que si l’employeur est astreint à un contrôle du volume d’activité de son collaborateur.

 

On y voit plus clair.

 

Jean Bernard MICHEL



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