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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Jean-Bernard MICHEL

Ne pas établir le document unique d'évaluation des risques est une faute.


Une société fabriquant des sièges fermes un site de production, ce qui provoque le licenciement des 166 salariés qui y travaillent.

 

Un grand nombre d’entre eux contestent en justice la mise en œuvre et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.

 

Ils sont déboutés de ces demandes.

 

Mais les salariés faisaient également valoir qu’ils avaient subi un préjudice lié à l’absence, au sein de l’établissement, de document unique d’évaluation des risques.

 

La cour d’appel qui avait rejeté leur demande conséquente est censurée par la Cour de Cassation. (Cass. Soc. 8 juillet 2014 N°13-15.470)

 

Cette dernière considère en effet que l’absence d’un tel document, rendu obligatoire par les articles L4121-3 et R4121-1 du code du travail, crée nécessairement un préjudice aux salariés.

 

La concrétisation de risque n’est pas nécessaire pour que l’indemnisation leur soit ouverte.(Et le contexte de licenciement économique de l’espèce est sans effet)

 

On pourrait certes faire observer que, dans l’hypothèse où aucun risque ne se serait réalisé, c’est-à-dire en dehors de toute atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, l’indemnisation demeurerait symbolique. (Remarque à relativiser en fonction de l’effectif concerné…)

 

Mais l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur rend la mise en place de ce document indispensable, ainsi que sa mise à jour, a minima annuelle, prévue par l’article R4121-2 du code précité.

 

Jean Bernard MICHEL

 



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