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Droit du Sport
par Florent Dousset

Associations : attention à la reconnaissance d’un lien de subordination avec les professeurs de judo !


La problématique liée à l’existence ou non d’un contrat de travail entre un intervenant et une association est fréquente dans le milieu sportif.

 

Les associations, qui ne disposent pas toujours d’un budget conséquent, doivent être  très attentives à ce que la qualification donnée à la relation de travail soit juridiquement la bonne qualification. Dans le cas contraire, les conséquences financières liées à une éventuelle requalification de la relation de travail en salariat sont importantes.

 

C’est ce que rappelle la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 25 novembre 2014 (n° 12/01571).

 

En l’occurrence, un professeur de judo, exerçant par ailleurs une autre activité, dispense des cours bénévolement pour le compte d’une association sportive. Il est ensuite rémunéré à partir de 2001 puis signe finalement son premier contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée en septembre 2004.

 

Suite à la dégradation des relations entre le professeur de judo et le nouveau président de l’association, ce dernier lui notifie la rupture de leur relation de travail sans respecter la procédure de licenciement normalement applicable à la rupture d’un contrat à durée indéterminée. L’association avait en effet considéré que ce contrat de travail n’avait aucune valeur juridique puisque signé, à l’époque, par une personne n’ayant pas le pouvoir d’engager l’association.

 

L’intervenant saisit alors le Conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir, à titre principal, sa réintégration au sein du club et le paiement de ses salaires à compter de la rupture de la relation de travail. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de l’association au paiement de diverses indemnités de rupture, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le Conseil des prud’hommes fait droit à certaines de ses demandes et condamne l’association. Cette condamnation est partiellement confirmée par la Cour d’appel.

 

Cet arrêt d’appel a le mérite d’exposer clairement la manière dont opère un juge retenir l’existence d’un contrat de travail et les conséquences qui s’y attachent en terme de rupture du contrat (2). L’arrêt commenté pose également la question du pouvoir d’embaucher et de licencier au sein d’une association (1).

 

  • Le pouvoir d’embaucher un professeur au sein d’une association

 

Bien que les juges n’ont pas motivé leur décision sur ce point, il nous semble important de rappeler que les associations doivent être vigilantes quant à la réalité des pouvoirs dont peuvent se prévaloir certains représentants de l’association pour embaucher ou licencier des salariés.

 

En pratique, il faut impérativement se référer aux statuts de l’association et à son règlement intérieur éventuel pour connaître l’identité de la personne ayant le pouvoir d’engager l’association.

 

En l’absence de dispositions statutaires attribuant le pouvoir d’embaucher et de licencier à une personne en particulier, le président d’une association peut s’octroyer ce droit si les statuts de l’association disposent que ce dernier est le représentant légal pour tous les actes de la vie sociale (Cass. Soc, 29 septembre 2004, n°02-43771).

 

Toutefois, dans l’hypothèse où les statuts n’attribueraient à un organe de l’association que le pouvoir d’embaucher, et resteraient silencieux quant au licenciement, les juges retiennent que ce licenciement doit être effectué par la personne à qui les statuts ont attribué le pouvoir d’embaucher (Cass. soc., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-20.452).

 

Il convient donc de bien respecter les dispositions statutaires de l’association, d’autant plus qu’en matière de licenciement, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30 septembre 2010, n° 09-40114).

 

  • La qualification de la relation de travail entre le professeur de judo et l’association

 

La question de la qualification de la relation liant le professeur à l’association était ici des plus importante, d’une part car elle conditionnait la validité de la saisine du Conseil des prud’hommes et d’autre part car elle permettait de juger de la légalité de la rupture dont l’association avait pris l’initiative.

 

En la matière, le principe est le suivant : pour redonner aux rapports de travail leur véritable qualification, les juges ne doivent prendre en compte « ni la volonté des parties quant à l’existence du contrat de travail, ni la dénomination donnée à la convention les liant », mais doivent s’attacher aux conditions réelles dans lesquelles l’activité est exercée (Cass, Soc, 19 décembre 2000, 98-40.57). Il importait donc peu, en l’espèce, de savoir à partir de quelle date le professeur de judo était lié à l’association par un contrat de travail, ni même si ce contrat de travail avait été valablement formé du moment où, dans les faits, la relation pouvait être qualifiée de contrat de travail.

 

Comme le rappel la Cour d’appel d’Angers, « la qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois conditions à savoir :

la prestation de travail,

– une rémunération,

 – un lien de subordination juridique, caractérisé par les pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline ».

 

La présence d’une prestation de travail et d’une rémunération versée au professeur n’amène aucune remarque particulière dans la mesure où elle ne peut être remise en cause. Une attention toute particulière doit donc être portée à l’existence du lien de subordination juridique entre le professeur de judo et l’association.

 

Ce lien de subordination consiste en « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass.,soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).

 

En l’espèce, les juges ont analysé certains faits comme étant autant d’indices caractérisant un lien de subordination entre le professeur et l’association :

 

  • L’exercice d’une activité régulière et à temps partiel d’enseignant de judo au sein de l’association ;
  • La délivrance de bulletins de salaire à partir d’octobre 2001 ;
  • La déclaration du professeur de judo en qualité de salarié auprès de l’Urssaf ;
  • Le fait qu’il devait se conformer aux contraintes horaires dans le cadre d’activités organisées et contrôlées par l’association ;
  • Le fait que les prestations aient été effectuées dans les locaux mis à sa disposition par l’association ;
  • L’utilisation du matériel appartenant au club.

 

Dès lors, les trois conditions du contrat de travail étaient réunies, permettant ainsi de légitimer la saisine du Conseil des prud’hommes et de juger la rupture de la relation de travail au regard des règles du droit du travail, c’est-à-dire des règles du licenciement.

 

En l’espèce, l’association avait mis fin à la relation de travail entre les parties par simple courrier. La Cour d’appel ne pouvait que constater que l’association n’avait pas respecté la procédure de licenciement ni justifié d’une cause réelle et sérieuse. Dès lors, la rupture est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

L’association est condamnée à verser au professeur de judo diverses sommes et indemnités pour un montant total de plus de 10 000 euros !

 

Florent DOUSSET

Avocat associé – spécialiste en droit du travail et en droit du sport

Adrien SIMONOT

Juriste



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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