Dans cette affaire (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603), le harcèlement moral et sexuel d’une salariée par un des ses collègues était avéré, l’auteur ayant d’ailleurs été licencié sur le champ par l’employeur dès lors qu’il a eu connaissance des faits fautifs.
Il est jugé, de manière constante, que la réaction rapide de l’employeur ne change rien à la caractérisation du harcèlement :
Dès lors que des actes de harcèlement se sont produits, ils constituent des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité (cf article : Harcèlement moral et rôle de l’employeur).
Le harcèlement était donc bien reconnu.
Pour autant, justifiait-il la rupture du contrat par la victime aux torts de l’employeur ?
Pas forcément répond la Cour de Cassation, dès lors que la victime a réagi longtemps après les faits.
Dans cette affaire, ce n’est que plus d’un an après la dénonciation des faits et le licenciement du l’auteur de l’infraction que la salariée prend acte de la rupture de son contrat puis saisit la juridiction prud’homale.
Pour la Cour de Cassation, la demande de la salariée est peut-être trop tardive.
Elle juge ainsi que la Cour d’appel aurait dû apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail.
Autrement dit, les juges auraient dû apprécier la gravité du manquement de l’entreprise, c’est-à-dire « apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, pour pouvoir statuer sur le bien-fondé ou non de la prise d’acte de la salariée.
Et peut-être qu’un an après les faits ce n’est plus suffisamment grave.
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