XS
SM
MD
LG
XL
Droit de la Protection Sociale
par Ellipse Avocats

La réduction tarifaire accordée aux salariés sur les biens et services vendus par le groupe constitue un avantage en nature


Une entreprise filiale d’un grand groupe de distribution est contrôlée par l’URSSAF du Rhône. L’organisme de recouvrement considère que certains avantages dont disposent les salariés de l’entreprise constituent des avantages en nature et doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations. En l’occurrence, la contestation est relative à une carte de réduction permettant aux salariés de bénéficier de réductions tarifaires sur les produits et services commercialisés par l’ensemble du groupe auquel l’entreprise appartient.

Selon l’URSSAF, les économies effectuées par les salariés possédant cette carte doivent être considérées comme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale. Elle se fonde ainsi sur l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment (…) les avantages en nature ».

A l’inverse, l’entreprise contrôlée considère qu’il s’agit de réductions et remises tarifaires concernées par la tolérance administrative instaurée par la circulaire du 7 janvier 2003 (Circ. intermin., n°DSS/SDFSS/5B/n°2003/07, 7 janv. 2003, relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale). En application de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, ce texte est opposable aux organismes de recouvrement. Il prévoit que « les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises » (art. 2.4.).

Dans un arrêt du 29 juillet 2014 (n°13/09214), la Cour d’appel de Lyon écarte cette tolérance et confirme à juste titre le redressement effectué par l’URSSAF. Elle rappelle que le bien ou service non produit par l’entreprise constitue nécessairement un avantage en nature soumis aux cotisations. Il en est ainsi du bien ou service acquis par l’entreprise (I), ou produit par le groupe auquel elle appartient (II).

 

I/ L’avantage en nature au titre des produits et services acquis par l’entreprise

L’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale instaurée par la circulaire de 2003 ne vise que les biens et services « réalisés » par l’entreprise. Le texte précise ensuite qu’ « il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise ».

En l’occurrence la carte fournie par l’entreprise permet aux salariés de bénéficier de réductions oscillant entre 5 et 25% sur l’ensemble des achats effectués dans les magasins du groupe. Ce dernier ayant une activité de distribution, la part de fabrication sur les produits et services commercialisés est extrêmement faible. En effet, ceux-ci sont essentiellement achetés auprès de fournisseurs puis revendus en magasin.

Dès lors, les biens et services n’étant pas « produits » par l’entreprise, mais achetés par elle, la réduction accordée constitue nécessairement un avantage en nature soumis aux cotisations de sécurité sociale.

 

II/ L’avantage en nature au titre des produits et services produits dans le groupe

Par ailleurs, la juridiction lyonnaise relève que la société soumise au contrôle a pour activité la « gestion immobilière » du groupe auquel elle appartient. Or les réductions accordées aux salariés ne sont pas uniquement valables pour les produits et services commercialisés par cette seule entité, mais également pour ceux vendus par d’autres sociétés du groupe.

D’interprétation stricte, la circulaire n’est pas applicable à cette situation. En effet, le texte ne vise que « l’entreprise » et « l’employeur ». Aucune référence aux biens et services produits par le groupe n’est effectuée. Les magistrats soulignent ainsi que « la circulaire se réfère à la notion d’entreprise qui se limite à la seule entité employeur et nullement au concept beaucoup plus large de groupe ». La pratique en cause est donc exclue du champ de la tolérance administrative. L’économie réalisée reçoit ainsi la qualification d’avantage en nature.

La position adoptée est prévisible car conforme à celle déjà tenue par la Cour de cassation concernant le régime social des avantages consentis à l’intérieur des groupes (Cass. 2e civ., 1er juil. 2010, n°09-14.364 ; Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n°10-30.565). Elle n’en demeure pas moins quelque peu désuète au regard des évolutions des formes d’organisation des sociétés et des dispositions légales relatives aux avantages consentis par des tiers.

 

Xavier AUMERAN



Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France