XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Travail
par Jean-Bernard MICHEL

Licenciement au sein d'un groupe : le DAF de la société mère peut procéder à la notification du licenciement


La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2015, assouplit un peu plus sa position au regard des conditions selon lesquelles, dans les groupes de sociétés, le signataire d’une lettre de licenciement peut être une personne étrangère à l’entreprise.

Il convient en effet de rappeler que, par principe, il n’est pas possible à un employeur de donner mandat à une personne extérieure à l’entreprise afin de procéder à la notification d’un licenciement, un tel mandat ne pouvant, le cas échéant, être accordé qu’à une personne appartenant à l’entreprise.

Cette interdiction a ainsi été retenue dans le cadre d’un licenciement opéré par un cabinet d’expertise comptable (Cass. Soc. 26 mars 2002, n°99-43.155).

Dans un tel cas, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, la Cour de cassation a apporté certains tempéraments à cette règle, notamment pour tenir compte de l’organisation des groupes de sociétés.

Dans un arrêt en date du 6 mars 2002, la Chambre sociale a en effet considéré qu’une lettre de licenciement, signée par le représentant légal de l’une des sociétés du groupe qui employait le salarié, était régulière quand bien même elle n’émanait pas de l’employeur dans la mesure où ledit représentant disposait d’un mandat en ce sens (Cass. Soc. 6 mars 2002, n°00-41.388).

Par la suite, la Cour de cassation a considéré, dans une décision en date du 19 janvier 2005 (Cass. Soc. 19 janvier 2005, n°02-45.675), que le Directeur des ressources humaines d’une société mère engagé pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, ne pouvait être considéré comme une personne étrangère à l’égard du personnel des filiales du groupe.

Dans un arrêt en date du 23 septembre 2009 (Cass. Soc. 23 septembre 2009, n°07-44.200), la Cour de cassation a fait preuve d’encore plus de souplesse en n’exigeant plus que le Directeur des ressources humaines ait été engagé pour exercer ses fonctions au sein des filiales du groupe.

Dans ces deux situations, le Directeur des ressources humaines du groupe avait la capacité de procéder à la notification des licenciements de salariés exerçant leur activité au sein des filiales du groupe.

Dans l’arrêt du 30 juin dernier, la Chambre sociale adopte une solution similaire concernant le Directeur Administratif et Financier d’une société mère, propriétaire de 100% des actions de sa filiale, au sein de laquelle un licenciement était envisagé.

Eu égard à ses fonctions de Directeur administratif et financier et au fait qu’il avait signé, par délégation du représentant légal de la société filiale la lettre de licenciement, ce licenciement ne pouvait être considéré comme ayant été signé par une personne étrangère à la société.

Le salarié a par conséquent été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture