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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Expert du CHSCT : l'employeur n'aura plus à payer les honoraires en cas d’annulation de l’expertise


Le Conseil constitutionnel vient de trancher (Cons. Const. QPC n° 2015-500 du 27 novembre 2015) : les dispositions de l’article L4614-3 du Code du travail (1er alinéa et 1e phrase du 2e alinéa) sont contraires au droit de propriété garanti par la constitution.

L’objet du débat était le suivant le suivant : lorsque le CHSCT a recours à un expert agréé pour l’accompagner soit au sujet d’un risque grave constaté dans l’établissement, soit d’un projet important modifiant les conditions de travail, de santé ou de sécurité du personnel, les frais d’expertise sont obligatoirement à la charge de l’employeur (C. Trav., L4614-13, 1er alinéa).

Si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, il doit alors saisir le juge judiciaire, en l’occurrence le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés (C. Trav., L4614-13 al. 2).

La difficulté vient du fait que la jurisprudence (cf. Chambre sociale de la Cour de cassation) laisse à la charge de l’employeur les frais d’expertise, même lorsque il a pu obtenir en justice l’annulation définitive de la délibération ayant décidé le recours à l’expertise …

Il s’agit d’un problème récurrent pour les entreprises, et d’autant plus difficilement acceptable, lorsque l’entreprise a eu gain de cause, que ces honoraires d’experts agréés représentent des budgets très élevés, dans les deux domaines de saisine.

Souvent, la Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité ayant pour vocation de remettre en cause sa propre jurisprudence. Dans ce cas, l’affaire a bien été transmise (cf. Cass. Soc. 16 septembre 2015, n° 15-40027), et acceptée par le Conseil constitutionnel, qui note au passage dans le considérant n° 5 de sa décision « qu’en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée ».

Sur le fond, l’« aberration » était peu discutable. Le texte est donc déclaré contraire à la constitution en raison du fait qu’il porte atteinte au droit de propriété (sans même avoir à examiner les autres arguments liés notamment au droit à un recours juridictionnel effectif pour l’employeur).

On retiendra (cf. considérant n° 10) « (…) que l’employeur est tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l’expert alors même qu’il a obtenu l’annulation de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours ; qu’il en résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété (…) ».

L’abrogation n’aura toutefois pas d’effet immédiat et n’interviendra qu’à compter du 1er janvier 2017, cela afin de laisser au législateur le temps de revoir sa copie et de remédier aux lacunes relevées (la piste suggérée étant notamment de donner un effet suspensif au recours de l’employeur sur l’exécution de l’expertise, ce qui n’est pas le cas actuellement).

Il serait sans doute utile que le législateur s’attache à cette occasion à préciser la procédure applicable à la saisine proprement dite de l’expert, et tout particulièrement à la question des lettres de missions, qui donnent lieu à des pratiques souvent assez discutables.

Certes, certaines mesures sont déjà intervenues et tendent à rendre ces expertises plus « acceptables » pour les directions d’entreprises (cf. renforcement de la réglementation concernant l’agrément des experts, etc.), mais il subsiste des point d’amélioration possibles, sans pour autant aller jusqu’à doter les CHSCT d’un budget propre.

Sans attendre, cette décision va dès à présent avoir un impact positif pour les entreprises sur les expertises en cours et à venir.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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