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Droit du Travail
par Suzy Caillat

Un fait de la vie personnelle peut justifier une sanction disciplinaire


Selon une jurisprudence très classique et très souvent réaffirmée, un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire (Cass. Soc. 26/09/01 n° 99-43636 ; Cass. Soc. 19/12/07 n° 06-41731 ; Cass. Mixte 18/05/07 n° 05-40803 ; Cass. Soc. 23/06/09 n° 07-45256 ; Cass. Soc. 09/03/11 n° 09-42150).

Le pouvoir de direction de l’employeur ne pouvant s’exercer sur la vie privée du salarié, il en est de même, à l’évidence, s’agissant de son pouvoir disciplinaire.

Néanmoins, tout licenciement n’est pas exclu puisque la jurisprudence admet depuis longtemps la validité du licenciement, non disciplinaire, pour des faits relevant de la vie privée du salarié ayant causé un trouble objectif caractérisé dans l’entreprise en raison des fonctions du salarié et des finalités propres de l’entreprise (Cass. Soc. 17/04/91 n° 90-42636 ; Cass. Soc. 04/12/07 n° 06-42795 ; Cass. Soc. 14/09/10 n° 09-65675).

 

Certaines décisions isolées ont tenté de remettre en cause cette jurisprudence en reconnaissant le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 16/03/04 n° 01-45062 ; Cass. Soc.25/01/06 n° 04-44918).

 

Mais la Cour de cassation a depuis réaffirmé très clairement qu’un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié occasionnant un trouble caractérisé au sein de l’entreprise ne peut jamais revêtir de caractère fautif (Cass. Soc. 19/09/07 n° 05-45294 ; Cass. Soc. 09/03/11 n° 09-42150).

 

Finalement, le seul cas où la Cour de cassation a reconnu le caractère fautif d’un fait de la vie privé d’un salarié est lorsque celui-ci a commis un manquement à une obligation découlant du contrat du travail.

Les juridictions judiciaires et administratives l’ont reconnu dans des cas bien particuliers : production de faux (CE 05/12/2011 n° 337359) ; agressions physiques pendant l’interruption d’une séance en comité d’entreprise (CE 27/03/2015 n° 368855) ; consommation de drogues d’un steward entre deux escales (Cass. Soc. 27/03/2012 n° 10-19.915).

 

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 septembre 2015 (Cass. Soc. 16/09/15 n° 14-46376) semble néanmoins vouloir étendre les possibilités de sanctionner un salarié pour des faits relevant de sa vie privée :

 « Mais attendu qu’appréciant souverainement, sans dénaturation, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a retenu que les insultes et menaces proférées par le salarié au cours d’une altercation intervenue sur la voie publique devant plusieurs membres du personnel visaient le comportement et les compétences de M. A…, salarié de l’entreprise, a pu décider que ce comportement se rattache à la vie professionnelle de l’entreprise et justifiait l’avertissement délivré au salarié … »

 

Dans cette espèce, les juges ont, pour valider la sanction disciplinaire et reconnaître le caractère fautif des faits, considéré que ceux-ci se rattachaient à la vie professionnelle du salarié.

 

Cette analyse avait déjà donné lieu à des arrêts confirmant le bien-fondé d’un licenciement pour faute grave lorsque les faits visés se rattachaient à la vie professionnelle (Cass. Soc. 12/01/99 n° 96-43705 ; Cass. Soc. 27/06/01 n° 99-40555).

 

Ainsi, afin de contourner l’obstacle lié à la vie privé du salarié, la Cour de cassation s’attache au critère de rattachement à la vie professionnelle pour valider un licenciement disciplinaire.

 

Mais ici elle va plus loin à la différence des décisions précédentes où les faits avaient clairement un lien avec la vie professionnelle (agressions dans les locaux de l’entreprise pendant une réunion du CE, dégradation du véhicule de la société).

En effet, pour considérer l’agression verbale d’un salarié à l’encontre d’un autre comme un fait se rattachant à la vie professionnelle, la Cour de cassation juge que celle-ci s’était déroulée, certes sur la voie publique, mais devant des membres de l’entreprise et visait les compétences professionnelles du salarié agressé.

 

On peut donc imaginer qu’ensuite de cette décision, la Cour de cassation pourrait être plus souple dans son examen du caractère fautif de faits relevant de la vie privée d’un salarié.

 

Néanmoins ici il ne s’agissait que d’un avertissement, ce qui laisse donc toute appréciation aux juges quant à la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée.



Suzy Caillat

Avocat associée, Lyon

Après son stage final au sein du Cabinet FROMONT-BRIENS, elle intègre le Cabinet AGUERA en décembre 2011 dans une équipe spécialisée en contentieux durant 3 ans. Elle a rejoint le Cabinet ELLIPSE LYON en janvier 2015.

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