par Arnaud Pilloix
Proposition de reclassement du salarié inapte : l’écrit est-il obligatoire ?
Lorsqu’à l’issue d’une période de suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’article L.1226-2 du Code du travail impose à l’employeur de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
La forme de cette proposition n’est pas réglementée par la loi qui n’exige pas, comme en matière de licenciement économique, que l’offre soit écrite et précise.
Néanmoins, dans la mesure où la jurisprudence exige de longue date, que les propositions de reclassement soient suffisamment précises quant aux fonctions que l’employeur envisage de confier au salarié (Soc. 6 fév. 2001, n°98-43272 ; Soc. 10 déc. 2002, n°00-46231), la formalité de l’écrit paraissait relever de l’évidence.
Il ne s’agit pourtant pas d’une obligation comme le rappelle fermement la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2016. (Soc. 31 mars 2016 n°14-28314)
En l’espèce, un salarié avait été reconnu inapte à son poste à la suite d’une maladie non professionnelle. L’employeur lui avait adressé une première proposition de reclassement par LRAR à laquelle il n’avait pas donné suite.
Dans les jours suivant, l’employeur avait alors réuni les délégués du personnel et le salarié, afin de rechercher, ensemble, d’autres possibilités de reclassement. Lors de cette réunion il avait proposé oralement au salarié inapte des postes conformes aux préconisations du médecin du travail, postes qu’il a également refusé comme en attestait le PV de réunion.
L’employeur avait alors directement engagé la procédure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
A tort, d’après la cour d’appel d’Amiens qui juge que l’employeur aurait dû prendre la peine de proposer par écrit les postes évoqués au cours de cette réunion.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au motif qu’en subordonnant le respect de l’obligation de reclassement à une présentation par écrit des postes disponibles, « la Cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas ».
Il n’en demeure pas moins, qu’en cas de litige portant sur l’exécution loyale et sérieuse de l’obligation de reclassement, l’écrit reste le moyen de preuve le plus approprié pour prouver que des postes ont effectivement été proposés au salarié, que ceux-ci étaient conformes aux préconisations du médecin du travail et que le salarié en a été informé de manière précise.
Arnaud PILLOIX assisté de Audrey BASTIEN
inaptitude • reclassement