par Arnaud Rimbert
Accompagner ses clients en voyage ce n’est pas forcément du temps de travail effectif
Un salarié part tous les ans en vacances avec ses clients lors de voyages dits d’accompagnement commerciaux.
Durant ces voyages, il participe à des activités de loisirs communes pour renforcer les liens.
Les jours correspondant à ces voyages étaient ensuite décomptés de ses congés payés.
A l’occasion d’un contentieux, le salarié demande un rappel de salaire pour toutes les heures passées qu’il estime avoir travaillées pendant ces voyages .
Selon le salarié, ces voyages comportaient l’obligation pour lui de participer à des « activités de loisirs communes organisées avec les clients ».
Dès lors qu’il « agissait pour le compte de l’entreprise durant ces voyages », il y avait lieu, à ses yeux, de rémunérer, au moins partiellement, ces périodes.
La Cour de cassation n’est pas du même avis.
Après avoir relevé que constitue un travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, elle souligne les points suivants :
– ces voyages n’étaient pas obligatoires pour le salarié ;
– au cours de ceux-ci, il ne lui était confié aucune mission particulière d’encadrement ou de prise en charge des clients ;
– le salarié pouvait être accompagné de son conjoint.
En conclusion, pour la cour le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles, sans rester à la disposition de l’employeur.
Le temps du voyage ne constituait donc pas du temps de travail effectif.