La loi prévoit que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’arrêt maladie et sous certaines conditions, d’un complément de salaire versé par l’employeur, après l’organisation d’une contre-visite par ce dernier le cas échéant (cf article L.1226-1 du code du travail).
La contre-visite médicale permet à l’employeur d’apprécier si l’arrêt de travail du salarié est justifié par rapport à la réalité de sa maladie.
Légalement, l’employeur n’a pas l’obligation de prévenir le salarié de la contre-visite laquelle s’effectue, en principe, au domicile du salarié.
Mais par contre, le salarié peut lui s’absenter de son domicile s’il prévient la sécurité sociale du lieu dans lequel il réside.
La cour de cassation vient rappeler (Cass. soc. 16 mars 2016, n°14-16588 D) que le salarié doit également en informer son employeur afin de permettre à ce dernier de pouvoir assurer l’effectivité d’une contre visite médicale.
A défaut et en cas d’absence du salarié lors de la contrevisite médicale à son domicile habituel, l’employeur est en droit de suspendre le complément de salaire.
La cour de cassation, estime qu’il convient de rechercher si la salariée avait informé l’employeur de son lieu de résidence pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale et à défaut, la suspension du complément de salaire est possible.
