par Arnaud Rimbert
Peut-on tweeter au travail ?
C’est à cette question que la cour d’Appel de Chambéry a eu à répondre le 25 février 2016 (CA Chambéry, ch. soc., 25 février 2016, n° 15/01264)
En l’espèce, un salarié occupant le poste de directeur web a été licencié pour faute grave en raison notamment d’une « utilisation massive de Twitter à des fins extra-professionnelles » avec l’ordinateur confié par l’entreprise.
Dans sa lettre de licenciement, il était fait état de 1 336 tweets non professionnels émis depuis son embauche et pendant le temps de travail, et de 90 tweets au cours des deux derniers mois. Cela équivalait donc au total à une dizaine d’heures de travail perdues.
La Cour d’appel, en supposant que chaque envoi ait requis un temps d’une minute, a considéré que l’ensemble des tweets équivalaient en moyenne à moins de 4 minutes par jours depuis l’embauche.
Fort logiquement les juges d’appel ont donc considérés que ne pouvait être retenu comme fautif le fait de consacrer un temps limité à l’envoi de tweets non professionnels, y compris à des horaires communément retenus comme travaillés, d’autant plus que le salariés n »était soumis aucun horaire.
« Compte tenu du fait que le salarié n’était soumis à aucun horaire, ainsi que le prévoit expressément son contrat de travail, le fait d’avoir, le cas échéant, pu consacrer un temps limité à l’envoi de tweets non professionnels, y compris à des horaires communément retenus comme travaillés, ce qui n’est pas démontré, alors que le salarié était au demeurant, du fait de ses fonctions, connecté à Internet de manière quasi continue, ne peut être retenu comme fautif. »
Les salariés vont donc pouvoir continuer à gazouiller tranquillement, dans la limite du raisonnable.
Article réalise en collaboration avec Dora BEN YOUSSEF