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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

Nouveauté : comment transiger avec l'inspecteur du travail

Sécurité

L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 introduit, à compter du 1er juillet 2016, la possibilité pour l’administration compétente d’avoir recours à des transactions pénales pour certaines contraventions ou délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an (C. trav., art. L. 8114-4).

 

Le décret n°2016-510 du 25 avril 2016, publié au Journal officiel le 27 avril 2016, est venu apporter quelques précisions et d’autres décrets d’application sont encore attendus.

 

Alors, en quoi consiste cette transaction pénale?

 

L’idée est d’adapter les mécanismes de sanctions encourues par les employeurs en cas d’infractions.

 

Selon les deux textes, lorsqu’une infraction pénale a été relevée à l’encontre d’un employeur, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement (c’est-à-dire tant que le Procureur de la République n’a pas exercé de poursuites pénales à l’encontre de l’employeur), le DIRECCTE peut désormais transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit, à condition toutefois que l’infraction soit punie d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an (C. trav., art. L. 8114-4).

 

Dans cette hypothèse, le DIRECTTE peut donc proposer une transaction.

 

Cette dernière devra mentionner (C. trav., art. R. 8114-4) :

  • la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
  • le montant des peines encourues ;
  • le montant de l’amende transactionnelle ;
  • les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, pour l’exécution des obligations ;
  • le cas échéant, la nature et les modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail.
  • Enfin, l’indication que la proposition, une fois acceptée par l’auteur de l’infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

 

La proposition de transaction doit alors être adressée en double exemplaire à l’auteur de l’infraction.

 

Il est par ailleurs important de préciser que des délais sont imposés à l’autorité administrative.  Celle-ci dispose en effet d’un délai de quatre mois pour les contraventions et d’un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l’infraction, pour adresser la proposition de transaction à l’employeur (C. trav., art. R. 8114-5).

 

S’il accepte la proposition, l’auteur de l’infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d’un mois à compter de sa réception.

 

A défaut de réponse dans le délai d’un mois, la proposition de transaction est réputée refusée.

 

En cas d’acceptation de la transaction, le DIRECCTE transmet alors le dossier au procureur de la République pour homologation.

 

Lorsque l’homologation est prononcée, l’autorité administrative notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction, cette notification faisant courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction (C. trav., art. R. 8114-6).

 

L’action publique est alors éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction (C. trav., art. L. 8114-6).

 

Article rédigé en collaboration avec Dora BEN YOUSSEF


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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