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Droit du Travail
par Adrien Simonot

L’avenant de renouvellement d’un CDD doit impérativement être signé avant le terme du contrat initial


Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu’à la condition qu’il soit à terme précis, que cela n’ait pas pour conséquence un dépassement de la durée maximale autorisée et que ce renouvellement soit prévu dans le contrat initial ou qu’il fasse l’objet d’un avenant (article L.1243-13 du code du travail).

C’est sur ce dernier point que la Cour de cassation a apporté des précisions dans un arrêt du 5 octobre 2016 (n°15-17.458).

En l’espèce, une salariée s’est vue proposé par avenant le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée qui arrivait à terme le 31 décembre 2013. Elle conteste devant le Conseil de prud’hommes la date à laquelle cet avenant a été signé. Plus précisément, elle soutient avoir signé l’avenant de renouvellement le 3 janvier 2014, soit postérieurement au terme du contrat initial. Elle réclame donc la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.

La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande, considérant que l’avenant a été signé le 27 décembre 2013, soit antérieurement au terme du contrat initial et qu’en tout état de cause, la salariée avait repris son poste à la fin du contrat, démontrant ainsi qu’elle avait accepté, antérieurement au terme du contrat initial, le renouvellement de celui-ci.

La Cour d’appel ajoute également qu’à supposer que l’avenant ait été signé le 3 janvier 2014, soit postérieurement au terme du contrat initial, cela était conforme aux dispositions de l’article L. 1242-13 du code du travail qui impose à l’employeur de remettre au salarié son contrat de travail au maximum 48 heures après sa prise d’effet.

La Cour de cassation écarte les arguments de la Cour d’appel et fait droit à la demande en requalification de la salariée. Elle considère en effet que « la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial ».

Trois enseignements pratiques peuvent donc être tirés de cette décision :

  • Lorsqu’un contrat à durée déterminée ne contient pas de clause de renouvellement, les conditions de son renouvellement doivent impérativement faire l’objet d’un avenant signé par le salarié préalablement au terme du contrat initial;
  • Le simple fait qu’un salarié continue de travailler après le terme du contrat initial ne signifie pas qu’il a accepté le renouvellement de son contrat antérieurement à ce terme ;
  • Le délai de 48 heures dont dispose l’employeur pour remettre au salarié un exemplaire de son contrat de travail à durée déterminée s’applique uniquement au contrat de travail et non à ses avenants de renouvellement.


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