par Arnaud Pilloix
Prud'hommes : quid des référentiels indicatifs pour les Conseillers en BCO et en BJ ?
Nouveaux référentiels indicatifs devant le Conseil de Prud’hommes
Un décret publié au Journal officiel du 25 novembre 2016, en application de la loi « Macron » du 6 août 2015, fixe un référentiel indicatif auquel le juge peut se référer pour fixer le montant des indemnités allouées au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Code du travail prévoit en effet à l’article L. 1235-1 que :
« Il (le Juge) justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. »
A la base, ce référentiel avait été prévu dans le but de faciliter les accords dans la phase de conciliation prud’homale (loi n°2013-504 du 14 juin 2013).
Puis, suite à un amendement gouvernemental du 14 février 2015, le législateur a offert la possibilité au juge de se baser également, lors du jugement, à un référentiel pour fixer le montant des dommages-intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’agit d’un référentiel indicatif, donc ne présentant aucune obligation pour le juge.
Pour rappel, le Conseil Constitutionnel avait censuré une des disposition de la loi Macron voulant instaurer un barème, non pas indicatif, mais impératif, prévoyant le montant des indemnités dues aux salariés licenciés en fonction de leur ancienneté et de l’effectif de l’entreprise.
Le Juge constitutionnel avait alors considéré que, « si le législateur pouvait plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi » (décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015).
En tout état de cause, faute d’avoir pu imposer un barème impératif prévoyant un plafonnement du montant des indemnités prud’homales, le législateur a contourné cette censure en instituant un référentiel indicatif du montant de ces indemnités.
Le décret prévoit le référentiel suivant :
ANCIENNETÉ (en années complètes) | INDEMNITÉ (en mois de salaire) |
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 6,5 |
7 | 7 |
8 | 7,5 |
9 | 8 |
10 | 8,5 |
11 | 9 |
12 | 9,5 |
13 | 10 |
14 | 10,5 |
15 | 11 |
16 | 11,5 |
17 | 12 |
18 | 12,5 |
19 | 13 |
20 | 13,5 |
21 | 14 |
22 | 14,5 |
23 | 15 |
24 | 15,5 |
25 | 16 |
26 | 16,5 |
27 | 17 |
28 | 17,5 |
29 | 18 |
30 | 18,25 |
31 | 18,5 |
32 | 18,75 |
33 | 19 |
34 | 19,25 |
35 | 19,5 |
36 | 19,75 |
37 | 20 |
38 | 20,25 |
39 | 20,5 |
40 | 20,75 |
41 | 21 |
42 | 21,25 |
43 et au-delà | 21,5 |
Le décret ajoute que les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois :
- si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture ;
- en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.
Par ailleurs, un décret daté du même jour modifie le barème de l’indemnité forfaitaire applicable en conciliation, afin de le mettre en cohérence avec le référentiel indicatif auquel se réfère le juge prud’homal à défaut d’accord entre les parties.
Référentiel indicatif des indemnités allouées au salarié lors de la phase de conciliation
Ancien barème indicatif issu du décret n° 2013-721 du 2 août 2013
|
Barème indicatif issu du décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 | ||
Ancienneté du salarié dans l’entreprise | Montant | Ancienneté du salarié dans l’entreprise | Montant |
Inférieure à 2 ans |
2 mois de salaire |
Inférieure à 1 an |
2 mois de salaire |
Entre 2 et 8 ans |
4 mois de salaire |
Entre 1 an et 8 ans |
3 mois de salaire + 1 mois de salaire par année supplémentaire |
Entre 8 et 15 ans |
8 mois de salaire
|
Entre 8 et 12 ans |
10 mois de salaire |
Entre 12 et 15 ans |
12 mois de salaire |
||
Entre 15 et 25 ans
|
10 mois de salaire
|
Entre 15 et 19 ans |
14 mois de salaire |
Entre 19 et 23 ans |
16 mois de salaire |
||
Entre 23 et 26 ans |
18 mois de salaire |
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Au moins égale à 25 ans
|
14 mois de salaire
|
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Entre 26 et 30 ans |
20 mois de salaire |
||
Au moins égale à 30 ans |
24 mois de salaire |
Arnaud PILLOIX, assisté de Dora BEN YOUSSEF
audience de conciliation • Conseiller Prud’homal • dommages et intérêts