par Sébastien Millet
Un salarié peut-il être "ami" avec son patron ou un collègue de travail ?
La question pourrait paraître incongrue si la frontière vie privée/ vie professionnelle ne tendait pas à s’atténuer, notamment avec l’usage des réseaux sociaux.
La Cour de cassation vient dans ce domaine de rendre une importante décision concernant l’utilisation du premier réseau social mondial, selon laquelle « (…) le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession (…) » (Cass. Civ. II 5 janvier 2017, n° 16-12394).
Bien vu, sur le principe.
Cette décision est néanmoins susceptible d’avoir des conséquences non négligeables dans le contentieux des relations de travail, où les réseaux sociaux constituent un outil de preuve de plus en plus fréquemment utilisé.
On pense notamment aux affaires de harcèlement moral ou sexuel, de dénigrement d’entreprise ou de concurrence déloyale, etc.
En développant cette idée, le fait de se revendiquer d’être « ami » ou un follower sur un réseau social, ou encore de liker ce que fait un collègue de travail, ne pourrait suffire en soi à discréditer par exemple des accusations de harcèlement, ou à l’inverse, des attestations de témoignages établies entre collègues.
Cela ne préjuge pas de l’existence de véritables liens d’amitié au sens des rapports humains.
En clair, d’autres éléments sont nécessaires au plan probatoire.
ami • conseil de prud'hommes • harcèlement moral • harcèlement sexuel • licenciement • preuve • récusation • réseaux sociaux • vie privée