par Guillaume Dedieu
Instance de dialogue social dans les réseaux de franchise : le décret d’application est publié !
L’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » prévoit la mise en place d’une instance commune au sein des réseaux d’exploitants :
- d’au moins trois cents salariés en France ;
- liés par un contrat de franchise mentionné à l’article L. 330-3 du code de commerce ;
- contrat qui contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées.
- et pour lequel une organisation juridiquement habilitée procède à une demande d’instauration.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation était néanmoins conditionnée, pour les exploitants concernés, à la publication d’un décret d’application. Celui-ci vient d’être publié en date du 4 mai 2017, publié au JO du 6 mai (Lien : décret n° 2017-773 du 4 mai 2017)
Les éléments essentiels à retenir sont les suivants :
1 – La mise en place de cette instance peut être sollicitée par une organisation syndicale de salariés ayant la qualité de représentative dans la branche ou une organisation syndicale disposant d’une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau.
2 – A réception de cette sollicitation, il appartient au franchiseur de vérifier si les conditions de mise en place de l’instance sont réunies, notamment en interrogeant ses franchisés sur la réalité de leur effectif salarié pour contrôler le dépassement ou non du seuil de 300 salariés.
3 – Si les conditions sont réunies, le franchiseur doit, dans un délai de deux mois, tenter de constituer un groupe de négociation. Ce groupe est composé de deux collèges : l’un représentant les salariés et composé des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, l’autre représentant les employeurs composé de représentants du franchiseur et d’entreprises membres du réseau.
Ce groupe de négociation a pour objectif de trouver un accord relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de cette instance de dialogue social.
A noter qu’à défaut d’une telle initiative, l’organisation syndicale ayant sollicité la mise en place de l’instance peut envisager un recours devant le Tribunal d’Instance, par voie de déclaration au greffe et dans un bref délai.
4 – L’éventuel accord trouvé dans le cadre de ce groupe de négociation est soumis à différentes conditions de validité : accord du franchiseur, accord d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ayant un poids significatif dans la branche et, surtout, accord d’entreprises du réseau représentant 30 % des entreprises du réseau et employant au moins 30 % des salariés de ce réseau.
5 – A défaut d’accord, et ce même sans négociation initiée, des dispositions supplétives ont vocation à s’appliquer.
Autrement dit, l’instance doit, en tout état de cause, être mise en place. Ainsi, une organisation syndicale pourrait être en mesure d’enjoindre à un réseau de franchise de mettre en place l’instance de dialogue social, notamment lorsque celle-ci aura préalablement demandé la création du groupe de négociation.
Dans ce cadre, l’instance de dialogue social sera composée de deux collèges représentants respectivement les employeurs et les salariés. 3 titulaires et 3 suppléants devront être désignés pour les réseaux de franchise comptant moins de 2000 salariés, 4 titulaires et suppléants au-delà de ce seuil. Ces désignations devront intervenir dans un délai de 45 jours et s’effectuent, sous le contrôle du franchiseur, selon un cadre précisément défini par le décret.
6 – Le législateur avait enfin prévu l’organisation de deux réunions de cette instance par an. Le décret précise ici que le temps passé par les représentants des salariés pour les réunions de cette instance est rémunéré commune du temps de travail effectif. Les frais de déplacements des représentants, et les éventuelles dépenses de fonctionnement, sont pris en charge par le franchiseur, qui peut demander aux entreprises du réseau d’y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés.
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