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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Le secret médical est opposable à l'expert du CHSCT


La question est lancinante, notamment dans le cadre de procédures d’expertises où l’expert agréé désigné par le CHSCT cherche à obtenir des éléments recoupant des informations ou données protégées par le secret professionnel, au motif qu’il est « seul juge » de la pertinence des documents nécessaires à sa mission.

L’expert agréé du CHSCT est tenu aux mêmes obligations de secret et de discrétion que les membres du CHSCT, à savoir : d’une part, la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, d’autre part, le secret professionnel concernant les questions relatives aux procédés de fabrication (cf. C. Trav., L4614-13 et 9, et R4614-17). L’agrément ministériel suppose en outre le respect d’engagements de nature déontologique concernant la pratique professionnelle (C. Trav., R4614-8).

Cela suffit-il à l’expert du CHSCT pour prétendre accéder à des informations couvertes par le secret professionnel ?

La Cour de cassation vient de répondre sans ambiguïté, sur le terrain du secret médical : « (…) il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu’il s’impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’expert mandaté par le CHSCT en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, lequel n’est pas en relation avec l’établissement ni n’intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l’alinéa 1 de l’article L. 1110-4 précité, ne pouvait prétendre être dépositaire dudit secret (…) » (Cass. Soc. 20 avril 2017, n° 15-27927 et 15-27955).

Dans les établissements de santé, le respect du secret médical est donc opposable l’expert du CHSCT, qui n’en est pas dépositaire, sans que cela ne soit de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit à la santé des travailleurs.

L’exigence d’une étude du « travail réel » en conditions opérationnelles ne justifie aucune atteinte au secret médical.

D’un point de vue juridique, on voit mal comment la Cour de cassation aurait pu statuer autrement, d’autant qu’elle relève que l’expertise pour « risque grave » était ici motivée par l’accroissement de la charge de travail et l’inadaptation des locaux, et que l’expert disposait de moyens d’investigation autres (audition des agents, examen des plannings, la visite des lieux hors la présence des patients, etc.) qui étaient suffisants pour lui permettre d’accomplir normalement sa mission.

En l’espèce, la direction du Centre hospitalier n’avait donc commis aucun manquement ni entrave à la mission de l’expert en lui refusant la possibilité d’accéder aux blocs opératoires pendant les interventions ainsi qu’aux réunions quotidiennes des équipes médicales, pour des raisons tenant au secret médical. On pouvait aussi ajouter à cela des raisons tenant au respect des protocoles interventionnels.

Nous plaidons souvent l’opposabilité du secret à l’expert ; la chose est désormais bien entendue.

Mêmes si les textes relatifs au secret médical sont spécifiques, cette solution paraît transposable dans d’autres domaines couverts par la question du secret professionnel, voire pour lesquels l’employeur doit garantir le respect de la confidentialité.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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