par Arnaud Pilloix
Les 5 points de vigilance dans la technique de rédaction des accords collectifs
La loi « Travail » du 8 août 2016 a apporté un nouveau souffle au dialogue social en plaçant au cœur de la négociation collective le principe de loyauté. En application de celui-ci, il faudra désormais faire preuve de vigilance aussi bien lors des négociations de l’accord qu’au moment de sa rédaction. En outre, ce dernier devra comporter certaines mentions obligatoires.
Premièrement, un préambule doit présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.
Il n’a pas vocation à imposer des obligations à l’égard des négociateurs. L’absence de préambule ne remet pas en cause la validité de l’accord conclu à l’exception des accords de préservation ou de développement de l’emploi (art. L.2222-3-3 du Code du travail).
Deuxièmement, les conventions et accords collectifs, déterminent également leur champ d’application territorial et professionnel (art. L2222-1 du Code du travail).
A noter que l’accord doit aussi définir les modalités de la prise en compte des thèmes de négociation souhaités par les organisations syndicales (art. L.2222-3 du Code du travail).
Troisièmement, les règles en matière de durée des accords ont été quant à elles profondément modifiées. Ainsi, dans le silence de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est désormais fixée par défaut à 5 ans (art. L.2222-4 du Code du travail).
Changement notable également en cas de convention ou accord à durée déterminée, puisqu’il est désormais possible d’en fixer librement la durée.
En revanche les règles applicables ne changent pas pour ce qui est de l’accord ou de la convention à durée indéterminée (si c’est expressément indiqué), où il est toujours permis de ne pas en déterminer la durée. Il faut noter qu’à présent le texte conventionnel cesse de produire ses effets à l’arrivée de son terme, il n’est plus nécessaire d’instaurer une clause de cessation dans l’accord collectif.
Il est possible, toujours depuis cette même loi, de définir un calendrier de négociation que l’accord soit de branche ou d’entreprise. Celui-ci pourra prévoir une périodicité de négociation différente de celle prévue par la loi. Ainsi, la négociation annuelle pourra devenir triennale par exemple. L’absence de calendrier ne remet pas en cause la validité de l’accord collectif (art. L.2222-3 du Code du travail).
Quatrièmement, concernant la révision de l’accord, il faut définir les formes et le délai au terme duquel il sera possible de la réviser. Il est utile de rappeler que depuis la loi « Travail » du 8 août 2016 tous les syndicats (en dehors du cycle électoral) peuvent conclure un avenant, même s’ils n’ont pas signé, ni adhéré à l’accord collectif (art. L.2222-5 du Code du travail).
La convention ou l’accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.
Les parties à la négociation doivent convenir de rendez-vous durant lesquels de nouvelles négociations auront lieu. La loi « Travail » a souhaité inciter les parties, via ces clauses de rendez-vous, à réviser fréquemment leurs accords et à les renégocier. De plus, un suivi régulier de l’accord collectif permettra d’enclencher les négociations lorsque celui-ci arrivera à son terme. L’absence de clauses de rendez-vous dans l’accord n’entraine pas sa nullité.
Cinquièmement, si l’une des parties, souhaite au contraire dénoncer le texte conventionnel, elle devra s’en tenir aux conditions de dénonciation prévues par l’accord lui-même, et devra respecter dans le même temps le préavis indiqué, dont la durée est fixée à trois mois à défaut de précision (art. L.2222-6 et art. L.2261-9 du Code du travail).
Il convient enfin de rappeler qu’à partir du 1er septembre 2017 toutes les conventions et accords seront rendus publics et versés dans une base de données nationale.
La rédaction de tels accords et conventions nécessite donc la plus grande vigilance puisque ceux-ci seront accessibles à tous. Néanmoins, il restera possible d’acter une partie du texte pour qu’il ne soit pas publié dans cette base de données.
Arnaud PILLOIX, assisté de Alicia GOMES et Sarah LIGIER
accord collectif • accord d'entreprise