par Sébastien Millet
De nouvelles règles de répression des actes à caractère raciste ou discriminatoire en entreprise
Le 5 août 2017 vient d’être publié au Journal Officiel un décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire.
Dans le prolongement de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté venue modifier la loi sur la presse du 29 juillet 1881 concernant la répression des délits de provocations, diffamations et injures racistes ou discriminatoires commises de façon publique, ce décret vient ici améliorer la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie dans des lieux non publics.
A ce titre, les entreprises sont particulièrement concernées par ces infractions, lorsque celles-ci présentent un caractère non public (on passe sinon sur une qualification de délit, par exemple lorsque les propos sont véhiculés via les réseaux sociaux).
Il n’est pas rare que des propos présentant un caractère par exemple sexiste ou raciste soient tenus sur le lieu de travail en « petit comité » (entre collègues, à l’occasion de réunions, dans le cadre d’échange d’e-mails, etc.), sans prendre un relief de publicité à l’égard des tiers.
Outre d’éventuelles sanctions disciplinaires de l’auteur des agissements (ce qui pose la question de la preuve pour l’employeur), la victime peut déposer une plainte qui pourra le cas échéant donner lieu à l’engagement de poursuites pénales.
Sont ainsi réprimés, de manière large (cf. C. Pén., art. R2658 et s.) :
- La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
- L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
- La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap ;
- L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
Rappelons la différence entre les deux notions de diffamation et d’injure :
- La diffamation consiste dans l’allégation ou l’imputation d’un fait –s’il est vérifiable– qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- L’injure est constitué par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (ce qui est assez généralement le cas en matière de propos ou d’agissements à caractère discriminatoire).
S’agissant désormais de contraventions de 5e classe (4e classe pour les faits antérieurs au 6 août 2017), les peines sont aggravées : à titre de peine principale, le contrevenant s’expose ainsi à une amende d’un montant maximal de 1 500 euros pour les personnes physiques (3 000 euros en cas de récidive).
En peine complémentaire, le juge pourra notamment ordonner le suivi d’un stage de citoyenneté par le contrevenant (cf. C. Pén., art. R625-8-2 nouv.).
Il n’est pas inutile de préciser que les personnes morales peuvent être également déclarées responsables pénalement au titre de ces contraventions avec une amende maximale de 7 500 euros (hors récidive) et la possibilité de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
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